Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Livre VI : Des difficultés des entreprises

Le droit des difficultés des entreprises relève du Livre VI du Code de commerce. 772 articles y sont rangés dans le plan du code, titre par titre et chapitre par chapitre.

Consulté, 1 sur 4. Consulté Assez consulté, 2 sur 4. Assez consulté Très consulté, 3 sur 4. Très consulté À ne pas manquer, 4 sur 4. À ne pas manquer

Anatomie d'un numéro

L nature 6 livre 2 titre 6 chapitre -30 rang
L
Législatif : la loi, par opposition au décret
6
Livre VI : des difficultés des entreprises
2
Titre II : la sauvegarde
6
Chapitre VI : le plan
30
Trentième article du chapitre

Autrement dit, Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → parle du plan de sauvegarde avant même qu'on l'ait ouvert.

La lettre : qui a écrit le texte

L
Législatif
Le Parlement, ou une ordonnance ratifiée

Ce qui est décidé : les conditions, les effets, les sanctions.

R
Réglementaire
Décret en Conseil d'État

Comment on l'applique : délais de procédure, formes, notifications.

D
Décret simple
Le Gouvernement seul

Les chiffres qui bougent : seuils et montants, plus faciles à modifier.

Cinq règles pour retenir le plan

  1. De 1 à 4, la gravité monte

    Prévenir (1), sauvegarder (2), redresser (3), liquider (4). Le chiffre du titre suit exactement l'aggravation de la situation.

  2. La cessation des paiements sépare le 2 du 3

    C'est la frontière la plus utile du Livre VI. En 62x, elle n'est pas survenue. En 63x, elle l'est. Toute la stratégie du dirigeant tient dans le fait de rester en 62x.

  3. Le plan se lit toujours en 626

    Même en redressement judiciaire : Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoie aux règles du plan de sauvegarde. Le Titre II est le tronc commun, les Titres III et IV y renvoient plutôt que de se répéter.

  4. En 65x, la sanction monte d'un cran par chapitre

    651 touche le patrimoine, 653 le droit de diriger, 654 la liberté. Trois chapitres, trois degrés.

  5. Un D cache un seuil

    Les chiffres susceptibles d'être modifiés sans passer par le Conseil d'État migrent vers des articles D. Art. D641-10 Article D641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → porte ainsi les seuils de la liquidation simplifiée, un renvoi à « R641-10 » désigne un texte qui n'existe plus.

Les douze numéros à connaître par cœur

Chacun renvoie au texte officiel, consultable en un clic.

En cas d'urgence, de cessation des paiements présumée ou d'échéance judiciaire proche, consultez sans délai un professionnel qualifié. La plateforme informe et aide à préparer les démarches, mais ne remplace ni un avocat, ni un administrateur ou mandataire judiciaire, ni le tribunal.

Titre I

Prévention

61x · 95 articles

Avant la difficulté visible. Confidentiel, volontaire, à l'initiative du dirigeant.

611 Prévention, mandat ad hoc et conciliation 83
  • Article D611-1 Consulté, 1 sur 4.

    Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-1 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    Voici le premier article du droit de la prévention, et probablement le plus ignoré de tout le Livre VI. Il institue un dispositif d'alerte volontaire et confidentiel. Une entreprise adhère, transmet régulièrement ses informations comptables et financières, et reçoit en retour une analyse.

    Lire l'article en détail →
  • Article D611-2 Consulté, 1 sur 4.

    Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-2 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    Peu de courriers font plus peur que celui-ci, et peu de courriers sont plus mal compris. Une convocation du président du tribunal n'est pas une convocation en justice. Il n'y a pas d'audience, pas de partie adverse, pas de décision à la clé. Le texte le dit sans ambiguïté

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-2-1 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    La convocation de prévention, cet entretien sans audience ni sanction que la fiche Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a décrit comme le premier geste utile du président du tribunal de commerce, ne pouvait pas rester réservée aux commerçants. Ce texte l'étend à tout le reste du monde économique

    Lire l'article en détail →
  • Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet. Les demandes indiquent : 1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-3 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou une cession), la durée n'est pas bornée et la […]

    Lire l'article en détail →
  • Article D611-4 Consulté, 1 sur 4.

    Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la […]

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-4 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé.

    Lire l'article en détail →
  • Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-5 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    Après la convocation de prévention (Art. L611-2-1 Article L611-2-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la conciliation : même extension, même technique, et le tableau d'accès des non-commerçants à la boîte à outils amiable s'achève ici.

    Lire l'article en détail →
  • Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-6 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    La conciliation est la procédure charnière du Livre VI : confidentielle comme la prévention, mais dotée d'effets juridiques que le mandat ad hoc n'a pas. Trois traits la caractérisent. Le monopole du débiteur d'abord

    Lire l'article en détail →
  • Article D611-7 Assez consulté, 2 sur 4.

    L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-7 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    Cet article dit ce qu'est réellement un conciliateur, et la lecture surprend souvent : c'est un négociateur sans pouvoir. Il ne prend aucune décision de gestion, ne signe rien à la place du dirigeant, et n'administre pas l'entreprise. Sa force n'est pas juridique, elle est situationnelle.

    Lire l'article en détail →
  • Article D611-8 Consulté, 1 sur 4.

    Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-8 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    C'est l'article de l'arbitrage le plus mal compris de la prévention, et il se joue en une question : veut-on que l'accord reste secret, ou veut-on qu'il soit solide ? La constatation garde tout confidentiel. Aucune publication, aucun recours possible, l'accord acquiert force exécutoire et la conciliation prend fin.

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-8-1 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    La dernière pièce du puzzle de la conciliation, et elle règle une question de frontière sociale : quand les salariés apprennent-ils ce qui s'est négocié en secret ? Réponse : au moment de la demande d'homologation, par l'information du CSE sur le contenu de l'accord.

    Lire l'article en détail →
  • Article D611-9 Consulté, 1 sur 4.

    Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-9 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    La conciliation vit de discrétion : mandat confidentiel, négociation à huis clos, information du président sans publicité (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'homologation de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le moment paradoxal où cette discrétion accepte une part de lumière, car ses avantages, l'onction du tribunal et le privilège de l'argent […]

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-10-1 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    Un dirigeant qui signe un accord de conciliation pose toujours la même question : qu'est-ce qui empêche un créancier signataire de me poursuivre quand même ? Voici la réponse, et elle est plus forte qu'on ne le croit.

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-10-2 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    Ce texte est le premier maillon d'une chaîne que peu de gens voient en entier. On répète, à juste titre, que la conciliation est confidentielle et amiable. On oublie de dire qu'elle protège déjà la caution.

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-10-3 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    Tout accord porte en lui sa question funèbre : que se passe-t-il si on ne le tient pas ? Pour l'accord de conciliation, la réponse est ici, et elle respecte jusque dans la mort la hiérarchie des deux formes d'accord.

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-10 Consulté, 1 sur 4.

    Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et […]

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-11 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    Ce texte court est l'un des plus puissants du Livre VI, et probablement le moins utilisé. Il répond à la question que se pose tout financeur devant une entreprise en difficulté : si j'apporte de l'argent aujourd'hui et que ça tourne mal demain, où suis-je dans la file ? La réponse du législateur est nette

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-11 Consulté, 1 sur 4.

    L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-12 Consulté, 1 sur 4.

    La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une […]

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-13 Consulté, 1 sur 4.

    Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-14 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    Combien coûte un mandataire ad hoc ? La question arrête net bien des dirigeants au seuil de la prévention. Ce texte y répond par une méthode et deux interdictions, et les interdictions disent tout. **La méthode d'abord

    Lire l'article en détail →
  • Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-15 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    Deux phrases qui règlent la suite d'une injonction de déposer les comptes, et qui décident, en pratique, si un dirigeant sort de la zone de surveillance ou y entre. Ce qui précède ce texte. Le dépôt des comptes annuels n'est pas une formalité comptable : c'est le principal signal d'alerte dont dispose le tribunal.

    Lire l'article en détail →
  • Article L611-16 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    Voici la réponse à l'objection qui empêche le plus de dirigeants d'aller en prévention. L'objection est toujours la même : « si je demande un mandat ad hoc, mes contrats vont se retourner contre moi ».

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-16 Consulté, 1 sur 4.

    En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-17 Consulté, 1 sur 4.

    La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article R.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-19 Consulté, 1 sur 4.

    Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-21-1 Consulté, 1 sur 4.

    Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-22 Consulté, 1 sur 4.

    La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes : 1° Le numéro unique d'identification

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation. II.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-24 Consulté, 1 sur 4.

    Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-25 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    L'article qui met en route une conciliation, et qui installe d'emblée la question de l'indépendance de celui qui va la conduire. Le premier trait remarquable est la diffusion très étroite. La décision est notifiée au requérant et au conciliateur, communiquée au parquet et, s'il y a lieu, à l'ordre professionnel.

    Lire l'article en détail →
  • S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-26-2 Consulté, 1 sur 4.

    La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants : 1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-28 Consulté, 1 sur 4.

    La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-29 Consulté, 1 sur 4.

    Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-32 Consulté, 1 sur 4.

    Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-33 Consulté, 1 sur 4.

    La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-34 Consulté, 1 sur 4.

    Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-36 Consulté, 1 sur 4.

    Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-38-2 Consulté, 1 sur 4.

    Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-39 Consulté, 1 sur 4.

    En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée. L'accord et ses annexes sont déposés au greffe.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-41 Assez consulté, 2 sur 4.

    Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-43 Consulté, 1 sur 4.

    Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de […]

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à l'égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Une phrase, et la meilleure protection dont dispose un dirigeant qui entre en prévention. Le contexte, sans lequel rien ne se comprend. Le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures payées par l'entreprise, à un professionnel désigné par le président du tribunal.

    Lire l'article en détail →
  • Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-48 Consulté, 1 sur 4.

    L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-49 Consulté, 1 sur 4.

    Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-50 Consulté, 1 sur 4. Commenté

    Le contrôle de la facture de la prévention, et un détail qui en dit long sur l'architecture d'ensemble. Le débiteur est notifié, et c'est la première chose à souligner. Il paie, il est donc informé, personnellement, du montant arrêté.

    Lire l'article en détail →
  • Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Article R611-52 Consulté, 1 sur 4.

    La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
612 Personnes morales de droit privé non commerçantes : comptes et alerte 12
Titre II

Sauvegarde

62x · 255 articles

Difficultés insurmontables, mais pas encore de cessation des paiements. Le dirigeant reste aux commandes.

620 La procédure de sauvegarde : dispositions générales 1
  • Article L620-1 Assez consulté, 2 sur 4. Commenté

    L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction.

    Lire l'article en détail →
621 Le jugement d'ouverture et les organes de la procédure 41
622 L'entreprise pendant la période d'observation 54
623 Le bilan économique et social dressé par l'administrateur 5
624 La détermination du patrimoine : vérification des créances, revendications 28
625 Les salariés : relevés des créances salariales 13
626 Le plan de sauvegarde : dont les classes de parties affectées (626-29 à 626-34) 95
627 Le cas où aucun administrateur n'a été désigné 2
628 La sauvegarde accélérée 16
Titre III

Redressement judiciaire

63x · 58 articles

Cessation des paiements avérée, mais redressement encore possible.

631 Ouverture, période d'observation et plan de redressement 56
632 Les nullités de la période suspecte 2
Titre IV

Liquidation judiciaire

64x · 203 articles

Cessation des paiements et redressement manifestement impossible.

640 Les conditions d'ouverture 6
641 Le jugement d'ouverture et ses effets 46
642 La réalisation de l'actif : cession de l'entreprise, ventes 66
643 L'apurement du passif et la clôture 37
644 La liquidation judiciaire simplifiée 11
645 Le rétablissement professionnel : effacer les dettes sans liquider 37
Titre V

Responsabilités et sanctions

65x · 45 articles

Ce qui vise le dirigeant, une fois la procédure ouverte. La gravité monte de nouveau : l'argent, puis le droit de gérer, puis le pénal.

651 Responsabilité pour insuffisance d'actif : payer 10
653 Faillite personnelle et interdiction de gérer, ne plus diriger 15
654 Banqueroute et autres infractions : le pénal 20
Titre VI

Règles de procédure

66x · 107 articles

Transversal : s'applique à toutes les procédures des titres précédents.

661 Les voies de recours : appel et pourvoi en cassation 14
662 Compétence et autres dispositions 29
663 Les frais de procédure et la rémunération des mandataires 64
Titre VII

Alsace-Moselle

67x · 9 articles

Dispositions particulières à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin.

670 Régime local applicable aux personnes physiques 9

Textes rattachés

Ces articles ne relèvent pas du Livre VI mais y sont appelés : ils figurent au corpus pour que les renvois soient sourcés.

  • Article A663-10

    L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-11

    L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème […]

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-12

    L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-12-1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-13

    L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 88,50 €.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-14

    L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-15

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à […]

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-15-1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-16

    L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé […]

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-17

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-18

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-19

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-20

    L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à : 1° 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 €

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-21

    L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant : Créance de 40 à 150 € : 28,22 € par créance. Créance supérieure ou égale à 150 € : 47,03 € par créance.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-22

    Est fixé à 94,05 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de : 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3)

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-23

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument dû au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-24

    L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-25

    L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 94,05 €.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-26

    L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant : De 0 à 150 000 €

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-27

    I. Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement : 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des […]

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-28

    L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-29

    L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-3

    Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et […]

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-4

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-5

    L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à 150 000,00 € : 1,771 %. De 150 001,00 € à 750 000,00 € : 0,886 %. De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-6

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-7

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-8

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-9

    Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

    Lire l'article en détail →
  • Article A743-15

    I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A.

    Lire l'article en détail →
  • Article A743-8

    Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

    Lire l'article en détail →
  • Article A743-9

    Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : 1. Acte de greffe : 1,03 €. 2. Certificat : 1,03 €. 3. Envoi et exécution d'une commission rogatoire : 5,05 €. 5. Copie : 1,03 €. 6. Vérification de dépens : 2,03 €. 7.

    Lire l'article en détail →
  • Article L3253-6

    Un intrus dans le corpus, et le plus important de tous : cet article du code du travail est le socle de l'AGS, cette garantie des salaires que toutes les fiches sociales invoquent. Le voici en original.

    Lire l'article en détail →
  • Article L526-1

    C'est la réponse à la première question que pose un entrepreneur individuel, celle qu'il pose avant même de parler de son entreprise. Sa résidence principale est insaisissable de droit par ses créanciers professionnels. De droit : sans déclaration, sans acte notarié, sans publication, sans démarche d'aucune sorte.

    Lire l'article en détail →
  • Article L526-22

    C'est le texte le plus important pour un entrepreneur individuel, et l'un des moins lus. Il crée deux patrimoines chez une seule personne. Ce qui est utile à l'activité forme le patrimoine professionnel ; tout le reste forme le patrimoine personnel.

    Lire l'article en détail →
  • Article L811-1

    Cent quarante fiches de ce site parlent de lui, aucune ne l'avait présenté : voici l'administrateur judiciaire, défini par le premier article du livre qui organise sa profession. La définition dit la gamme entière du métier. Administrer les biens d'autrui, ou assister, ou surveiller

    Lire l'article en détail →
  • Article L812-1

    Le second métier, défini en miroir du premier : là où l'administrateur judiciaire (Art. L811-1 Article L811-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la ge... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) administre l'entreprise vivante, le mandataire judiciaire représente les créanciers et liquide. Deux verbes, et tout le rôle que les fiches ont décrit s'y range. Représenter les créanciers

    Lire l'article en détail →

Questions fréquentes

Comment lire un numéro d'article du Code de commerce ?
La lettre donne la nature du texte (L pour législatif, R pour un décret en Conseil d'État, D pour un décret simple), le premier chiffre le livre, le deuxième le titre, le troisième le chapitre, et le nombre après le tiret le rang de l'article dans ce chapitre. Ainsi Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se lit : législatif, Livre VI, Titre II (sauvegarde), Chapitre VI (le plan), trentième article.
Quelle est la différence entre un article L, un article R et un article D ?
Le L est voté par le Parlement ou issu d'une ordonnance ratifiée : il fixe les conditions, les effets et les sanctions. Le R est pris par décret en Conseil d'État et règle l'application : formes, délais de procédure, notifications. Le D est un décret simple, qui porte le plus souvent des seuils chiffrés, plus faciles à modifier, Art. D641-10 Article D641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en est l'exemple type.
Pourquoi les articles du redressement judiciaire sont-ils si peu nombreux ?
Que sont devenus les articles du chapitre II du Titre V ?
Le chapitre consacré à l'obligation aux dettes sociales a été abrogé. Son absence est volontaire : faire figurer un chapitre disparu laisserait croire qu'il subsiste une action qui n'existe plus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat