Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R631-6 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-6 Application directe

Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L631-7

Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000020250711

Ce que dit ce texte

Un pouvoir d'évocation, et il évite un vide dangereux. La situation à éviter. Le tribunal a ouvert un redressement ; la cour annule son jugement pour un vice de procédure, ou l'infirme au fond. Que devient l'entreprise ? Sans ce texte : rien. La procédure est anéantie rétroactivement, les créanciers retrouvent leurs droits, l'arrêt des poursuites tombe, et il faut tout recommencer devant le tribunal. Pendant ce temps, une entreprise en cessation des paiements est livrée à ses créanciers. La cour peut donc ouvrir elle-même, et choisir entre redressement et liquidation. Le pouvoir est large, et il faut en voir l'étendue. La cour qui annule pour un vice de forme peut ouvrir un redressement, mais aussi constater que le redressement est manifestement impossible et prononcer la liquidation. Elle statue sur la situation telle qu'elle est au jour où elle juge, et non telle qu'elle était devant le tribunal. « D'office » signifie sans demande de personne, et c'est l'une des rares survivances de la saisine d'office en droit des procédures collectives. Elle se justifie ici par l'urgence et par l'absence d'alternative : qui d'autre pourrait éviter le vide ? Ce que le texte ne dit pas et qui compte : le contradictoire. Une cour qui ouvrirait une liquidation d'office sans avoir entendu le débiteur sur cette issue rendrait une décision fragile. En pratique, elle provoque les explications des parties avant de statuer, et les principes directeurs du procès l'y obligent.

Comment gérer cet article

Un appel gagné ne vous met pas à l'abri : la cour peut ouvrir elle-même, et parfois une liquidation. Préparez votre défense sur le fond autant que sur la forme : un vice de procédure peut vous faire gagner l'annulation et perdre l'entreprise. Si vous contestez l'ouverture, soyez prêt à expliquer pourquoi aucune procédure n'est justifiée, pas seulement pourquoi le jugement est irrégulier. Demandez à être entendu sur l'issue envisagée si la cour évoque la liquidation. Votre situation s'apprécie au jour où la cour statue, pas au jour du jugement attaqué.

Forces pour le dirigeant
  • Aucun vide entre l'annulation du jugement et l'ouverture d'une nouvelle procédure.
  • La cour statue sur la situation au jour où elle juge, non sur une photographie périmée.
  • Le choix entre redressement et liquidation reste ouvert selon l'état réel de l'entreprise.
  • La saisine d'office est justifiée par l'urgence et l'absence d'alternative.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit rien du contradictoire, pourtant indispensable avant d'ouvrir d'office une liquidation.
  • Un appel gagné sur la forme peut aboutir à une issue plus défavorable que le jugement attaqué.
  • Aucun recours n'est organisé contre l'ouverture prononcée par la cour.
  • Le débiteur qui conteste l'ouverture prend un risque que le texte ne signale pas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat