Article R631-6 du Code de commerce
- La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
- Peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-6 Application directe
Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-7
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000020250711
Un pouvoir d'évocation, et il évite un vide dangereux. La situation à éviter. Le tribunal a ouvert un redressement ; la cour annule son jugement pour un vice de procédure, ou l'infirme au fond. Que devient l'entreprise ? Sans ce texte : rien. La procédure est anéantie rétroactivement, les créanciers retrouvent leurs droits, l'arrêt des poursuites tombe, et il faut tout recommencer devant le tribunal. Pendant ce temps, une entreprise en cessation des paiements est livrée à ses créanciers. La cour peut donc ouvrir elle-même, et choisir entre redressement et liquidation. Le pouvoir est large, et il faut en voir l'étendue. La cour qui annule pour un vice de forme peut ouvrir un redressement, mais aussi constater que le redressement est manifestement impossible et prononcer la liquidation. Elle statue sur la situation telle qu'elle est au jour où elle juge, et non telle qu'elle était devant le tribunal. « D'office » signifie sans demande de personne, et c'est l'une des rares survivances de la saisine d'office en droit des procédures collectives. Elle se justifie ici par l'urgence et par l'absence d'alternative : qui d'autre pourrait éviter le vide ? Ce que le texte ne dit pas et qui compte : le contradictoire. Une cour qui ouvrirait une liquidation d'office sans avoir entendu le débiteur sur cette issue rendrait une décision fragile. En pratique, elle provoque les explications des parties avant de statuer, et les principes directeurs du procès l'y obligent.
Un appel gagné ne vous met pas à l'abri : la cour peut ouvrir elle-même, et parfois une liquidation. Préparez votre défense sur le fond autant que sur la forme : un vice de procédure peut vous faire gagner l'annulation et perdre l'entreprise. Si vous contestez l'ouverture, soyez prêt à expliquer pourquoi aucune procédure n'est justifiée, pas seulement pourquoi le jugement est irrégulier. Demandez à être entendu sur l'issue envisagée si la cour évoque la liquidation. Votre situation s'apprécie au jour où la cour statue, pas au jour du jugement attaqué.
- Aucun vide entre l'annulation du jugement et l'ouverture d'une nouvelle procédure.
- La cour statue sur la situation au jour où elle juge, non sur une photographie périmée.
- Le choix entre redressement et liquidation reste ouvert selon l'état réel de l'entreprise.
- La saisine d'office est justifiée par l'urgence et l'absence d'alternative.
- Le texte ne dit rien du contradictoire, pourtant indispensable avant d'ouvrir d'office une liquidation.
- Un appel gagné sur la forme peut aboutir à une issue plus défavorable que le jugement attaqué.
- Aucun recours n'est organisé contre l'ouverture prononcée par la cour.
- Le débiteur qui conteste l'ouverture prend un risque que le texte ne signale pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Ce pouvoir d'évocation répond à un risque de vide que l'anéantissement du jugement d'ouverture crée mécaniquement. Un jugement censuré, et c'est l'arrêt des poursuites individuelles qui tombe, les créanciers qui recouvrent leurs droits et une entreprise en cessation des paiements qui se trouve livrée à ses créanciers le temps d'une nouvelle saisine du tribunal. Le pouvoir réglementaire permet donc à la cour d'ouvrir elle-même, et le fait d'office, c'est-à-dire sans demande de personne, ce qui en fait l'une des rares survivances de la saisine d'office dans le droit des procédures collectives. Sa justification tient à l'urgence et à l'absence d'alternative : aucune autre juridiction n'est en mesure, à cet instant, d'éviter le vide. L'étendue du pouvoir mérite d'être mesurée : la cour choisit entre redressement et liquidation, et statue sur la situation telle qu'elle est au jour où elle juge, non sur la photographie qu'avait sous les yeux le tribunal. Ce que le texte ne dit pas est aussi important que ce qu'il dit : rien sur le contradictoire, alors qu'une liquidation ouverte d'office sans que le débiteur ait été entendu sur cette issue rendrait l'arrêt fragile, les principes directeurs du procès imposant de provoquer les explications des parties.
Juridiction d'appel
La cour ne se borne pas à censurer, elle peut pourvoir. Son office s'apprécie au jour où elle statue, ce qui lui impose d'actualiser les éléments économiques et de s'expliquer sur l'issue retenue. Le silence du texte sur le contradictoire ne la dispense pas de provoquer les explications des parties avant d'ouvrir d'office, et singulièrement avant une liquidation.
Dirigeant
Son appel est un risque, et le texte ne le lui dit pas. Gagner l'annulation pour un vice de forme peut lui coûter l'entreprise si la cour, statuant sur la situation actualisée, juge le redressement impossible. Sa défense doit donc porter sur le fond, c'est-à-dire sur l'absence de justification de toute procédure, et solliciter d'être entendu sur l'issue envisagée.
Créancier
L'annulation sans évocation lui rendrait ses droits de poursuite, au prix d'une course aux actes et d'une dégradation de l'actif commun. L'évocation lui assure la continuité de la discipline collective. Le choix de la liquidation peut servir son intérêt lorsque la poursuite d'activité ne fait que creuser le passif.
Parquet
Porteur de l'intérêt général, il a vocation à éclairer la cour sur l'issue appropriée, alors même que l'ouverture est prononcée d'office et sans demande. Son avis prend du poids puisque aucune partie n'a formellement saisi la cour de l'ouverture qu'elle prononce.
Annulation pour vice de procédure, liquidation prononcée
Le jugement d'ouverture est annulé pour une irrégularité affectant la décision. À la date où la cour statue, la trésorerie est épuisée et aucune perspective de plan n'est établie. La cour ouvre d'office, non un redressement, mais une liquidation judiciaire : l'appel a été gagné et l'entreprise perdue.
Infirmation suivie d'un redressement
La cour infirme le jugement statuant sur l'ouverture et retient, au vu de commandes obtenues depuis, qu'un redressement est envisageable. Elle ouvre d'office un redressement judiciaire. L'appréciation au jour où elle statue joue ici au bénéfice du débiteur.
Ouverture d'office sans débat sur l'issue
La cour annule et ouvre une liquidation sans avoir invité le débiteur à s'expliquer sur cette issue, qui n'était discutée par personne. Le texte ne prévoit rien, mais les principes directeurs du procès imposent le contradictoire, et l'arrêt s'expose sur ce terrain.
- Bâtir un appel sur le seul vice de procédure, sans mesurer que la cour peut ouvrir d'office une liquidation.
- Plaider la situation telle qu'elle était au jour du jugement attaqué, alors que la cour statue sur l'état actuel de l'entreprise.
- Ouvrir d'office sans avoir provoqué les explications des parties sur l'issue envisagée, le silence du texte ne dispensant pas du contradictoire.
- Compter sur un recours contre l'ouverture prononcée par la cour, que le texte n'organise pas.
Le point de bascule temporel est la date de l'arrêt : la cour apprécie la situation de l'entreprise au jour où elle statue, de sorte que tout élément survenu depuis le jugement attaqué, commandes obtenues, passif aggravé, financement perdu, entre dans son appréciation. Pour la procédure elle-même, l'ouverture prononcée par la cour prend effet à la date de son arrêt et non à celle du jugement censuré, ce qui commande de reprendre à compter de cette nouvelle décision les mesures de publicité, les déclarations de créances et la computation des délais. L'annulation prive d'effet le jugement censuré, mais l'évocation évite qu'un intervalle sans discipline collective ne s'ouvre en fait. Enfin, le texte n'organisant aucun recours contre l'ouverture prononcée d'office, la contestation se déplace vers le pourvoi, dans les conditions du droit commun des voies de recours.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le