Article R626-49 du Code de commerce
- Pour l'application du III de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le commissaire transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan.
- En déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues.
- Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
- Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste de Art. R622-15 Article R622-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article. La l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. R641-39 Article R641-39 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquida... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et qui n'ont pas été rejetées sont portées sur l'état de la nouvelle procédure.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure. Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
Identifiant : LEGIARTI000029180125
Le texte qui évite à des centaines de créanciers de tout recommencer. Sans lui, voici ce qui se passerait. Le plan est résolu, une nouvelle procédure s'ouvre, et chaque créancier devrait redéclarer sa créance dans les deux mois de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sous peine de forclusion. Des centaines de déclarations à refaire, à vérifier, à contester, pour aboutir exactement au même état qu'avant. Le règlement choisit la continuité. Les créances admises au plan passent automatiquement sur l'état de la nouvelle procédure. Ce qui a été vérifié une fois ne se revérifie pas. La déduction des sommes déjà perçues est le détail qui rend le mécanisme juste. Un créancier qui a reçu quatre annuités sur huit ne reparaît pas pour la totalité de sa créance initiale : il figure pour ce qui reste dû. Sans cette précision, le passif de la nouvelle procédure serait artificiellement gonflé, et les répartitions faussées. Le second alinéa étend le mécanisme aux créances des listes de Art. R622-15 Article R622-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article. La l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R641-39 Article R641-39 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquida... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celles que le débiteur avait portées à la connaissance du mandataire. La condition est qu'elles n'aient pas été rejetées : ce qui a résisté à la vérification subsiste. Le circuit est administratif et sans intervention des créanciers. Le commissaire transmet, le greffier porte. Un créancier dont le plan est résolu n'a rien à faire pour conserver ses droits, ce qui est l'inverse de la rigueur habituelle du droit des procédures collectives. C'est une des rares dispositions du Livre VI qui protège le créancier passif, et elle se comprend : son inaction n'est pas une négligence, puisqu'il avait déjà fait ce qu'il fallait.
Pour le créancier : vous n'avez pas à redéclarer. Votre créance admise au plan passe automatiquement sur le nouvel état. Vérifiez tout de même le montant porté : les sommes perçues doivent avoir été déduites exactement. Si vous aviez obtenu des paiements hors plan, signalez-le : le commissaire ne les connaît pas nécessairement. Pour le débiteur : votre passif résiduel est repris automatiquement : vérifiez-le dès l'ouverture de la nouvelle procédure. Une créance rejetée ne revient pas : seules celles qui n'ont pas été rejetées sont portées.
- Aucune redéclaration : le créancier conserve ses droits sans démarche.
- La déduction des sommes perçues évite de gonfler artificiellement le passif.
- Le circuit est administratif, du commissaire au greffier, sans intervention des parties.
- Le mécanisme s'étend aux créances des listes du débiteur non rejetées.
- Le créancier ne contrôle pas le montant porté, calculé par le commissaire.
- Les paiements obtenus hors du plan risquent de ne pas être déduits.
- Le texte ne prévoit pas d'information individuelle du créancier sur le montant retenu.
- Les créances nées pendant l'exécution du plan ne sont pas visées et doivent être déclarées normalement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le