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Urgence

Article R626-49 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-26

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure. Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

Identifiant : LEGIARTI000029180125

Ce que dit ce texte

Le texte qui évite à des centaines de créanciers de tout recommencer. Sans lui, voici ce qui se passerait. Le plan est résolu, une nouvelle procédure s'ouvre, et chaque créancier devrait redéclarer sa créance dans les deux mois de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sous peine de forclusion. Des centaines de déclarations à refaire, à vérifier, à contester, pour aboutir exactement au même état qu'avant. Le règlement choisit la continuité. Les créances admises au plan passent automatiquement sur l'état de la nouvelle procédure. Ce qui a été vérifié une fois ne se revérifie pas. La déduction des sommes déjà perçues est le détail qui rend le mécanisme juste. Un créancier qui a reçu quatre annuités sur huit ne reparaît pas pour la totalité de sa créance initiale : il figure pour ce qui reste dû. Sans cette précision, le passif de la nouvelle procédure serait artificiellement gonflé, et les répartitions faussées. Le second alinéa étend le mécanisme aux créances des listes de Art. R622-15 Article R622-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article. La l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R641-39 Article R641-39 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquida... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celles que le débiteur avait portées à la connaissance du mandataire. La condition est qu'elles n'aient pas été rejetées : ce qui a résisté à la vérification subsiste. Le circuit est administratif et sans intervention des créanciers. Le commissaire transmet, le greffier porte. Un créancier dont le plan est résolu n'a rien à faire pour conserver ses droits, ce qui est l'inverse de la rigueur habituelle du droit des procédures collectives. C'est une des rares dispositions du Livre VI qui protège le créancier passif, et elle se comprend : son inaction n'est pas une négligence, puisqu'il avait déjà fait ce qu'il fallait.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : vous n'avez pas à redéclarer. Votre créance admise au plan passe automatiquement sur le nouvel état. Vérifiez tout de même le montant porté : les sommes perçues doivent avoir été déduites exactement. Si vous aviez obtenu des paiements hors plan, signalez-le : le commissaire ne les connaît pas nécessairement. Pour le débiteur : votre passif résiduel est repris automatiquement : vérifiez-le dès l'ouverture de la nouvelle procédure. Une créance rejetée ne revient pas : seules celles qui n'ont pas été rejetées sont portées.

Forces pour le dirigeant
  • Aucune redéclaration : le créancier conserve ses droits sans démarche.
  • La déduction des sommes perçues évite de gonfler artificiellement le passif.
  • Le circuit est administratif, du commissaire au greffier, sans intervention des parties.
  • Le mécanisme s'étend aux créances des listes du débiteur non rejetées.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier ne contrôle pas le montant porté, calculé par le commissaire.
  • Les paiements obtenus hors du plan risquent de ne pas être déduits.
  • Le texte ne prévoit pas d'information individuelle du créancier sur le montant retenu.
  • Les créances nées pendant l'exécution du plan ne sont pas visées et doivent être déclarées normalement.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre entre la rigueur déclarative, qui est l'armature du droit des procédures collectives, et l'absurdité d'une double vérification. Elle tranche contre la rigueur, et c'est assez rare pour être relevé. Sans elle, la résolution du plan rouvrirait la mécanique déclarative de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec sa sanction de forclusion, pour reconstituer un état des créances identique à celui qui existait déjà. Le règlement préfère la continuité : ce qui a résisté à la vérification subsiste, et le transfert s'opère par un circuit purement administratif, du commissaire au greffier, sans intervention des parties. Ce que le texte révèle du système est une hiérarchie : la déclaration n'est pas une fin en soi, elle est le moyen d'une vérification, et quand la vérification est faite, le moyen devient inutile. La précision décisive est la déduction des sommes déjà perçues, sans laquelle le passif de la nouvelle procédure serait gonflé du montant des dividendes versés et les répartitions faussées. Il reste que cette bienveillance a une contrepartie structurelle : le créancier devient passif au moment précis où le montant de son droit est recalculé par un tiers, hors de tout contradictoire organisé.

Stratégie, position par position

Le commissaire à l'exécution du plan

Il est l'auteur du calcul, et sa responsabilité porte sur l'exactitude de la déduction créance par créance. Sa difficulté structurelle est l'information : il connaît les dividendes qu'il a répartis, il ne connaît pas nécessairement les paiements obtenus par un créancier hors du circuit du plan. La transmission au greffier n'est donc fiable qu'à hauteur de ce qui est passé par lui.

Le créancier

Il conserve ses droits sans démarche, ce qui est l'inverse de sa condition habituelle, et il perd en même temps la main sur le chiffre. Aucune information individuelle du montant retenu n'est organisée par le texte. Sa diligence utile se déplace donc de la déclaration vers la vérification de l'état des créances de la nouvelle procédure.

Le dirigeant

Le passif résiduel se reconstitue sans lui et s'impose à la nouvelle procédure. Son intérêt est double : vérifier que les dividendes versés ont bien été déduits, ce qui minore le passif, et ne pas confondre ce passif repris avec les créances nées pendant l'exécution du plan, qui suivent le régime déclaratif ordinaire.

Cas de figure

Quatre annuités payées sur huit

Une créance admise au plan pour 80 000 euros a donné lieu à quatre annuités de 10 000 euros. Le commissaire la transmet pour 40 000 euros, les sommes déjà perçues étant déduites. Le créancier qui reparaîtrait pour 80 000 euros gonflerait le passif de la nouvelle procédure et dégraderait les répartitions au détriment de tous les autres.

Le paiement obtenu hors plan

Un créancier a obtenu, en dehors du circuit du plan, un règlement partiel, par exemple par l'exécution d'une garantie consentie par un tiers. Le commissaire ne l'a pas enregistré et transmet un montant non diminué de ce règlement. Le texte n'organise aucune information individuelle : la correction suppose que le créancier surveille l'état des créances et signale le paiement.

Erreurs à ne pas commettre
  • Faire redéclarer par précaution des créances déjà admises au plan, ce qui encombre la vérification et donne au créancier l'illusion d'avoir accompli une diligence utile, alors que l'inverse est vrai pour les créances postérieures.
  • Se croire dispensé de toute déclaration pour une créance née pendant l'exécution du plan, qui ne figure dans aucune des deux hypothèses du texte et reste soumise au régime ordinaire.
  • Ne pas contrôler le montant porté sur l'état des créances de la nouvelle procédure, alors qu'il est calculé par le commissaire et qu'aucune information individuelle du créancier n'est prévue.
  • Omettre de signaler les paiements obtenus hors du circuit du plan, que le commissaire ne peut pas déduire faute de les connaître, et qui gonflent d'autant le passif repris.
Droit transitoire : la question de la date

Texte de procédure applicable aux reprises d'état de créances opérées après son entrée en vigueur, le fait déclenchant étant l'ouverture de la nouvelle procédure consécutive à la résolution du plan et non la date d'arrêté de ce plan. La règle dans le temps qui compte en pratique est négative : ce texte ne fait courir aucun délai à la charge du créancier dont la créance est reprise, et c'est précisément ce qui le rend protecteur. Le délai de déclaration de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne s'ouvre pas pour ces créances, puisque le report est administratif. Il s'ouvre en revanche pleinement pour les créances nées pendant l'exécution du plan, que le texte ne vise pas, de sorte que l'ouverture de la nouvelle procédure fait coexister deux régimes et deux calendriers sur un même passif. La lecture du second alinéa confirme ce partage : seul ce qui n'a pas été rejeté lors de la vérification antérieure bénéficie de la continuité, le rejet étant définitivement acquis.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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