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Urgence

Article R622-15 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-15 Application directe

En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

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Art. L622-17

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

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Art. L622-9

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article. La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation. Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance. Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie.

Identifiant : LEGIARTI000029175221

Ce que dit ce texte

La liste des créances postérieures privilégiées, c'est-à-dire de celles qui passent avant presque tout le monde. C'est un texte long, et c'est mérité : c'est là que se joue une part décisive de la répartition. Ce qui est en cause. Les créances de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I sont celles nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou de la poursuite d'activité. Elles bénéficient d'un privilège considérable : elles se paient à leur échéance, et avant les créances antérieures. Il est donc capital de savoir précisément lesquelles en font partie, et pour quels montants. Le texte organise une chaîne de transmission, et c'est sa meilleure idée. L'administrateur sait, parce qu'il autorise et suit l'exploitation. Il informe le mandataire. À la fin de leurs fonctions, la liste passe au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur, qui la complète. Personne ne repart de zéro, et l'information ne se perd pas au changement de mandataire, ce qui est le risque naturel d'une procédure qui dure. Le dépôt au greffe un an après la fin de la période d'observation, avec publication au BODACC, transforme un document interne en document public. Jusque-là, la liste vivait entre professionnels. À partir du dépôt, tout intéressé peut la lire et la contester dans le mois. C'est court, et c'est le prix de la sécurité : au bout d'un moment, il faut que le passif privilégié soit stable. Le cinquième alinéa est la disposition la plus subtile, et la plus protectrice. Une créance rejetée de la liste des postérieures n'est pas perdue : elle est réputée avoir été déclarée comme créance antérieure. Autrement dit, le créancier qui se croyait de bonne foi titulaire d'un privilège, et qui n'avait donc pas déclaré, ne se retrouve pas forclos parce qu'il s'est trompé de catégorie. Il bascule, et il conserve le bénéfice des informations déjà transmises. C'est une passerelle, et elle évite une injustice réelle. La réserve finale ferme la passerelle à celui qui n'en avait pas besoin. Le créancier qui avait reçu un avertissement d'avoir à déclarer savait qu'il devait le faire : le mandataire peut alors lui opposer les délais ordinaires. Le texte protège l'erreur de qualification, pas la négligence. Le dernier alinéa modernise la chaîne en admettant la transmission des justificatifs par le portail des mandataires de justice, quand l'information a emprunté cette voie.

Comment gérer cet article

Pour un fournisseur de la période d'observation : vérifiez que vous figurez sur cette liste. C'est elle qui matérialise votre privilège. Un oubli se répare bien plus facilement avant le dépôt qu'après. Surveillez la publication au BODACC. Le délai de contestation est d'un mois, et il court de la publication, pas d'un courrier. Si votre créance est rejetée, ne baissez pas les bras : vous êtes réputé avoir déclaré. Adressez au mandataire les informations de L. 622-25 et de Art. R622-23 Article R622-23 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une éva... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en rappelant ce que vous aviez déjà transmis. Mais si vous aviez reçu un avertissement d'avoir à déclarer, la passerelle ne joue pas. Dans le doute, déclarez à titre conservatoire : une double déclaration ne coûte rien, une forclusion coûte tout. Pour le dirigeant : cette liste vous concerne directement. Elle détermine ce qui devra être payé en priorité pendant le plan. Demandez à la consulter au greffe. Pour le liquidateur ou le commissaire : la complétude de cette liste engage votre responsabilité. Un créancier privilégié omis contestera, et il aura raison.

Forces pour le dirigeant
  • La chaîne de transmission entre mandataires successifs empêche que l'information se perde au changement de professionnel.
  • Le dépôt au greffe et la publication au BODACC ouvrent la contestation à tout intéressé, et pas aux seuls initiés.
  • La requalification en créance réputée déclarée protège le créancier qui s'est trompé de catégorie, pas seulement celui qui a eu raison.
  • Le créancier conserve le bénéfice des informations déjà transmises : il ne recommence pas tout.
  • La réserve de l'avertissement empêche que la passerelle serve de rattrapage au créancier simplement négligent.
Faiblesses et pièges
  • Un mois pour contester, à compter d'une publication au BODACC que peu de créanciers surveillent.
  • Le dépôt intervient un an après la fin de la période d'observation : entre-temps, personne d'extérieur ne sait ce que contient la liste.
  • L'article est long et renvoie à cinq autres textes : il est presque impraticable sans conseil.
  • La complétude de la liste repose entièrement sur la diligence de professionnels successifs, sans contrôle intermédiaire.
  • Le débiteur n'est pas avisé du dépôt, alors que cette liste commande ce qu'il devra payer en priorité.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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