Article R622-23 du Code de commerce
- Outre les mentions de Art. L622-25 Article L622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance es... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la déclaration contient : 1° les éléments prouvant l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, ou à défaut une évaluation si le montant n'est pas fixé ; 2° les modalités de calcul des intérêts non arrêtés, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° la juridiction saisie en cas de litige ; 4° la date de la sûreté et les éléments prouvant son existence, sa nature et son assiette, si elle n'a pas été publiée.
- Les documents justificatifs sont joints sous bordereau, et peuvent être produits en copie.
- À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents non joints.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-23 Application directe
Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-23-1 Application directe
Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-24
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-25
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Identifiant : LEGIARTI000044096045
Le mode d'emploi de la déclaration de créance. C'est l'article que tout créancier devrait lire avant d'écrire, et que presque personne n'ouvre. Le 2° est la disposition la plus précieuse de l'article, et la moins connue. Il règle un problème réel : au jour de la déclaration, les intérêts continuent de courir et personne ne sait où ils s'arrêteront. Faut-il déclarer un montant figé, quitte à perdre le reste ? Le texte répond que non : il suffit d'indiquer les modalités de calcul, et cette indication vaut déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. Autrement dit, le créancier qui écrit sa formule de calcul est couvert pour tout ce qui viendra. Celui qui déclare un chiffre rond sans dire comment il l'obtient perd tout ce qui court après. Le 1° distingue deux situations qu'on confond. La créance qui résulte d'un titre se prouve par le titre, point. Celle qui n'en résulte pas, une facture contestée, un solde de compte courant, une indemnité, doit être prouvée : il faut apporter les éléments. Et quand le montant n'est pas encore fixé, on évalue. Là encore, le texte est libérateur : on ne demande pas au créancier de connaître ce qui n'est pas connu, on lui demande une estimation de bonne foi. Le 4° est le piège classique, et il coûte cher. Une sûreté publiée se lit dans les registres : le mandataire la retrouvera. Une sûreté non publiée n'existe, pour lui, que si le créancier la déclare, avec sa date, sa nature et son assiette. Le créancier qui déclare le bon montant en oubliant sa sûreté non publiée sera admis, et il sera admis en chirographaire, c'est-à-dire à peu près nulle part dans l'ordre de paiement. Il aura gagné sa créance et perdu son rang. Le bordereau et la copie sont deux facilités qu'il ne faut pas négliger. Le bordereau, parce qu'une déclaration accompagnée de trente pièces en vrac se vérifie mal et se conteste facilement. La copie, parce qu'il n'est pas question d'envoyer ses originaux dans une procédure collective. Le dernier alinéa maintient la porte ouverte : le mandataire peut, à tout moment, demander une pièce manquante. Ce n'est pas une seconde chance sur le délai de déclaration, qui reste implacable ; c'est une souplesse sur les justificatifs.
Écrivez toujours la formule de calcul de vos intérêts. Trois lignes, et vous êtes couvert pour tout ce qui courra ensuite. C'est le meilleur rapport effort sur résultat de toute la procédure. Déclarez votre sûreté même si vous la croyez évidente, sauf si elle est publiée. Date, nature, assiette, preuves. Une sûreté oubliée, c'est un rang perdu et rien pour le rattraper. Si le montant n'est pas fixé, évaluez, ne renoncez pas. Le texte prévoit expressément l'évaluation : une estimation motivée vaut infiniment mieux qu'une déclaration incomplète. Joignez un bordereau numéroté. Une déclaration lisible se vérifie vite et se conteste mal. Une déclaration en vrac attire la contestation. Envoyez des copies, gardez vos originaux. Le texte vous y autorise expressément. Si le mandataire vous demande une pièce, répondez vite. Le délai de déclaration ne se rouvre pas, mais un dossier complété rapidement s'admet sans discussion.
- L'indication des modalités de calcul vaut déclaration pour les intérêts à venir : le créancier diligent est protégé pour la suite.
- L'évaluation est admise quand le montant n'est pas fixé : on ne demande pas au créancier de connaître l'inconnu.
- La production en copie évite d'envoyer les originaux dans une procédure collective.
- Le bordereau structure le dossier et facilite l'admission sans contestation.
- Le mandataire peut réclamer une pièce à tout moment : un oubli de justificatif ne condamne pas la déclaration.
- L'omission d'une sûreté non publiée coûte le rang, et le texte ne le dit pas au créancier qui le lit.
- La liste s'ajoute à L. 622-25 : il faut lire deux articles pour connaître le contenu d'une déclaration.
- Rien n'oblige à informer le créancier de ces exigences dans l'avertissement qu'il reçoit.
- Le créancier non professionnel ne sait pas ce qu'est un titre au sens du 1°, ni ce qu'est l'assiette d'une sûreté.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le