Article L622-13 du Code de commerce
- L'ouverture ne résilie aucun contrat : toute clause contraire est privée d'effet.
- Seul l'administrateur décide de poursuivre un contrat en cours, en fournissant la prestation promise.
- Mis en demeure, il a un mois pour prendre parti ; le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger de deux mois.
- Le contrat de travail et, en principe, la fiducie sont hors du dispositif.
I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution d'engagements antérieurs, qui n'ouvre droit qu'à déclaration au passif.
Les clauses résolutoires liées à la procédure sont neutralisées : c'est ce qui permet à l'entreprise de garder ses baux, licences et contrats stratégiques.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise. Il doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires. Pour un contrat à exécution échelonnée, il y met fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds du terme suivant.
Le choix appartient à l'administrateur, pas au dirigeant ni au cocontractant : préparez donc votre argumentaire à son intention, contrat par contrat.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
III. Le contrat est résilié de plein droit : 1° après une mise en demeure de prendre parti restée plus d'un mois sans réponse — avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois ; 2° à défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour poursuivre.
Le silence vaut résiliation, pas continuation. Le calendrier est donc à surveiller de près pour les contrats vitaux.
Le greffier avise le cocontractant de la prolongation accordée ; le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit et sa date sur demande de tout intéressé.
L'ordonnance du juge-commissaire fixant ou prolongeant ce délai se conteste devant le tribunal dans les dix jours.
IV. À la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Outil offensif : il permet de sortir d'un contrat devenu ruineux, sous contrôle de proportionnalité.
La demande de l'administrateur est formée par requête au greffe ; le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée.
V. L'inexécution peut donner lieu à dommages et intérêts au profit du cocontractant, à déclarer au passif. VI. Ces dispositions ne concernent pas les contrats de travail, ni le contrat de fiducie, sauf la convention laissant au débiteur l'usage des biens transférés.
L'indemnité du cocontractant rejoint le passif gelé : elle ne se paie pas à l'échéance.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Lire le texte officiel brut, sans annotation
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Identifiant : LEGIARTI000028723946
Faites dès l'ouverture le tri de vos contrats en trois colonnes : vitaux (bail commercial, licences, contrats clients structurants), utiles, et ruineux. Cette cartographie est votre principal outil de dialogue avec l'administrateur, puisque la décision lui appartient : donnez-lui, pour chaque contrat vital, le chiffrage du coût de poursuite et sa contribution à la trésorerie — c'est exactement ce qu'il doit vérifier avant d'exiger l'exécution. Pour les contrats ruineux, ne subissez pas : le IV permet de demander la résiliation judiciaire. Et surveillez les mises en demeure de prendre parti : un mois de silence emporte résiliation de plein droit, y compris pour un contrat dont vous ne pouvez pas vous passer. Enfin, rappelez à vos cocontractants, par écrit et texte à l'appui, qu'ils doivent continuer à exécuter : beaucoup l'ignorent et tentent une rupture illicite.
- Les clauses de résiliation pour procédure collective sont privées d'effet : les contrats stratégiques sont préservés.
- Le cocontractant doit continuer à exécuter malgré les impayés antérieurs.
- Le IV permet de sortir d'un contrat ruineux par décision du juge-commissaire.
- Le juge-commissaire peut allonger de deux mois le délai de décision sur un contrat complexe.
- La décision de poursuivre appartient au seul administrateur, pas au dirigeant.
- Le silence d'un mois après mise en demeure emporte résiliation de plein droit.
- Le contrat poursuivi doit être payé à l'échéance (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la trésorerie commande.
- Les contrats de travail échappent au dispositif, avec leur régime propre de licenciement (Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le