Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R645-3 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-3 Application directe

Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L645-1

Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000029173850

Ce que dit ce texte

Le revers du sursis : quand les conditions ne sont pas réunies, la liquidation qui attendait est prononcée dans la foulée. Une seule audience, deux décisions. Le tribunal ne renvoie pas à plus tard : il rejette et il statue, dans le même mouvement. Le débiteur qui espérait l'effacement de ses dettes ressort avec l'ouverture de sa liquidation judiciaire. La brutalité apparente sert en réalité l'entrepreneur, et il faut l'expliquer. L'alternative aurait été de rejeter, puis de le renvoyer à une nouvelle audience pour la liquidation. Entre les deux, des semaines. Or il est en cessation des paiements : chaque semaine sans procédure ouverte est une semaine où les poursuites individuelles continuent, où les saisies prospèrent, où le passif grossit. Statuer tout de suite le protège, même si la protection n'est pas celle qu'il souhaitait. « Lorsqu'il apparaît » couvre deux moments distincts, et c'est important. Le défaut de condition peut se voir d'emblée, à l'examen du dossier : l'entrepreneur a un salarié, ou un actif supérieur au seuil, ou une procédure clôturée pour insuffisance d'actif il y a trois ans. Il peut aussi apparaître en cours d'examen, quand l'enquête du mandataire révèle un bien que le débiteur n'avait pas mentionné, ou une activité annexe. Le texte permet de rejeter dans les deux cas. Ce qui n'est pas dit et qui compte : la sincérité de la déclaration initiale. Un actif oublié de bonne foi n'a pas la même portée qu'un actif dissimulé. Le présent article se borne à tirer la conséquence de l'absence de condition ; l'appréciation du comportement, elle, se jouera ailleurs, et notamment sur le terrain des sanctions. Un entrepreneur qui minore son actif pour entrer dans le dispositif prend un risque considérable, et il est rarement averti. Le texte ne prévoit aucun débat spécifique sur le rejet. Le débiteur est présent à l'audience, il peut s'expliquer, mais il n'y a pas de phase contradictoire dédiée à la question des conditions, alors qu'elle décide de tout. C'est le point faible de l'article.

Comment gérer cet article

Vérifiez vos conditions avant de déposer, ligne par ligne. Une demande qui ne les remplit pas ne vous fait pas gagner de temps : elle vous vaut la liquidation le jour même. Déclarez tout votre actif, sans exception. Un véhicule, un outillage, un compte oublié. Un actif découvert en cours d'enquête fait tomber la demande, et il jette un doute sur tout le reste. Attention au critère des salariés : c'est l'absence de salarié dans les six mois précédents, pas au jour de la demande. Un apprenti parti il y a deux mois suffit à fermer la porte. Préparez-vous à l'audience comme s'il s'agissait d'une audience de liquidation, parce qu'elle peut le devenir en une phrase. Si vous êtes rejeté, la liquidation n'est pas une catastrophe supplémentaire : c'est la procédure qui vous protège des poursuites individuelles à compter de ce jour.

Forces pour le dirigeant
  • Une seule audience pour deux décisions : l'entrepreneur en cessation des paiements n'est jamais laissé sans procédure.
  • La formule « lorsqu'il apparaît » permet de rejeter aussi bien d'emblée qu'en cours d'examen.
  • La liquidation étant déjà au dossier grâce au sursis de R. 645-2, aucune nouvelle saisine n'est nécessaire.
  • La règle est nette : pas de condition, pas de rétablissement, sans marge d'appréciation qui créerait des inégalités.
Faiblesses et pièges
  • Aucun débat contradictoire spécifique n'est organisé sur les conditions, qui décident pourtant de tout.
  • Le débiteur peut ressortir de l'audience avec une liquidation qu'il ne s'attendait pas à voir prononcer ce jour-là.
  • Le texte ne distingue pas l'actif omis de bonne foi de l'actif dissimulé.
  • Rien n'est prévu pour le cas où le rejet intervient tardivement, après des mois d'enquête.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat