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Urgence

Article R662-10 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
  • Lorsque les débats doivent avoir lieu en sa présence, le greffier en fait mention dans cet avis.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-5

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.

Identifiant : LEGIARTI000006269793

Ce que dit ce texte

Deux lignes d'organisation, et la seconde évite une audience irrégulière. Le premier alinéa pose une évidence utile. Le ministère public reçoit communication de nombreuses affaires du livre VI, et il ne peut donner son avis que s'il sait quand l'affaire vient. Le greffier l'avise donc de la date. Le second alinéa est le plus intéressant, et il distingue deux régimes qu'on confond souvent. Communication et présence ne sont pas la même chose. Une affaire communiquée au ministère public suppose qu'il puisse donner son avis, éventuellement par écrit, sans venir. Une affaire où les débats doivent avoir lieu en sa présence suppose qu'il soit là : l'audience ne peut pas se tenir sans lui. C'est le cas, par exemple, des débats sur l'arrêté d'un plan de cession au-delà des seuils (Art. R642-2 Article R642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'enjeu est procédural et il est sérieux. Une audience tenue sans le ministère public alors que sa présence était obligatoire est irrégulière. Le jugement rendu peut être remis en cause, et dans une matière où les décisions produisent immédiatement des effets sur des emplois et des contrats, une annulation pour vice de forme est un désastre. La mention imposée au greffier est donc une prévention. L'avis ne dit pas seulement « voici la date » : il dit « votre présence est obligatoire ». Le parquet, qui traite des centaines de dossiers, n'a pas à vérifier lui-même dans quelle catégorie tombe chaque affaire. C'est une bonne pratique de rédaction : on place l'information là où elle sera utilisée, et à la charge de celui qui la connaît. Le greffier sait de quelle procédure il s'agit et quels seuils sont franchis ; le parquet ne le sait pas nécessairement en recevant un avis. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est fixé entre l'avis et l'audience. Un parquet avisé la veille d'une audience où sa présence est obligatoire est théoriquement informé, et pratiquement dans l'impossibilité de venir.

Comment gérer cet article

Pour un praticien : vérifiez que le ministère public a été avisé quand sa présence est obligatoire. Une audience tenue sans lui est irrégulière, et il vaut mieux le soulever avant le jugement qu'après. Distinguez communication et présence. Ce ne sont pas les mêmes affaires ni les mêmes conséquences. Pour le dirigeant : la présence du parquet n'est pas dirigée contre vous. Elle est requise dans les dossiers importants, et elle protège l'équilibre de la décision. Si l'audience est fixée à très brève échéance, signalez-le. Aucun délai minimum n'est fixé, et un parquet avisé la veille ne peut pas venir. Pour le greffe : la mention de la présence obligatoire est une obligation, pas une courtoisie. Elle prévient une irrégularité difficile à réparer.

Forces pour le dirigeant
  • L'information est mise à la charge de celui qui la connaît, le greffier, et non du parquet qui la découvrirait.
  • La distinction entre communication et présence obligatoire est explicitée là où elle se joue.
  • La mention prévient une irrégularité qui peut faire tomber un jugement aux effets immédiats.
  • La règle est simple et sans exception.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai minimum n'est fixé entre l'avis et l'audience.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si la mention est omise.
  • Il ne liste pas les affaires dans lesquelles la présence est obligatoire : il faut les chercher ailleurs.
  • Aucune forme n'est imposée pour l'avis.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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