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Urgence

Article R644-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L644-1 Application directe

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Identifiant : LEGIARTI000046073918

Ce que dit ce texte

L'aiguillage vers la procédure allégée, et une absence de recours qu'il faut expliquer plutôt que de déplorer. Ce qu'est la liquidation simplifiée. Un régime allégé pour les petites liquidations : vérification des créances limitée à celles susceptibles de venir en rang utile, vente des biens de gré à gré ou aux enchères sans passer par toutes les étapes ordinaires, et surtout une clôture dans un délai encadré. L'objectif est simple et légitime : dans un dossier sans actif significatif, la procédure ordinaire coûte plus qu'elle ne rapporte et dure plus longtemps que nécessaire. Chaque mois de procédure consomme des frais qui viennent en déduction de ce qui sera distribué. La décision se prend d'office, au vu du rapport du liquidateur, ce qui est cohérent : personne n'a intérêt à demander l'application d'un régime dont l'effet principal est d'accélérer et d'alléger. C'est au juge d'y penser, et au liquidateur de lui donner les éléments. L'absence de recours est la disposition qui surprend, et elle mérite d'être justifiée honnêtement. La qualification de mesure d'administration judiciaire signifie que le juge organise le déroulement de la procédure sans trancher un droit. Il ne décide pas qui doit quoi à qui, il décide comment on avance. Ouvrir un recours contre ce choix reviendrait à consacrer des mois de débat, dans un dossier sans actif, à la question de savoir si la procédure doit être rapide. On aurait démoli l'objectif poursuivi. Le raisonnement se tient, mais il faut dire ce qu'il coûte. Le régime simplifié n'est pas neutre pour les créanciers : la vérification des créances y est réduite à celles qui peuvent venir en rang utile. Un créancier qui estime qu'il aurait pu être payé, et qui voit sa créance écartée de la vérification par l'effet du régime, n'a aucun recours contre le choix du régime lui-même. Ce n'est pas rien, même si l'hypothèse est rare dans des dossiers par définition sans actif. Les deux garanties qui subsistent ne sont pas nulles. La décision est communiquée au débiteur et au liquidateur, et elle est mentionnée aux registres. Personne ne peut donc ignorer que la procédure a basculé en régime allégé. Le débiteur sait que sa liquidation ira plus vite, ce qui est en général une bonne nouvelle pour lui, et les tiers qui consultent les registres le savent aussi. Une troisième garantie existe, et elle est ailleurs : Art. R644-4 Article R644-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre r... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de sortir du régime simplifié. Le choix n'est donc pas définitif. Ce n'est pas un recours, mais c'est une correction possible, et c'est ce qui rend l'absence de recours acceptable.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : le régime simplifié joue plutôt en votre faveur. Il raccourcit la procédure, réduit les frais et rapproche la clôture. Ce n'est pas une décision à combattre. Ne cherchez pas à contester la décision elle-même : aucun recours n'existe. L'énergie se place ailleurs, sur le déroulement de la procédure. Pour un créancier : vérifiez si votre créance est susceptible de venir en rang utile. C'est ce critère, et non le régime lui-même, qui déterminera si elle est vérifiée. Si le régime simplifié se révèle inadapté, l'issue n'est pas le recours mais la sortie du régime (Art. R644-4 Article R644-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre r... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Écrivez au liquidateur et au juge-commissaire avec les éléments : actif découvert, contentieux qui surgit, complexité imprévue. Consultez les registres pour savoir sous quel régime se déroule une procédure. La mention y figure, et elle change ce à quoi vous devez vous attendre.

Forces pour le dirigeant
  • La décision d'office évite d'attendre une demande que personne n'a intérêt à former.
  • L'absence de recours protège l'objectif même du régime : ne pas dépenser en débats ce qu'il n'y a pas à distribuer.
  • La communication au débiteur et au liquidateur et la mention aux registres évitent que la bascule passe inaperçue.
  • La décision est réversible par R. 644-4, ce qui compense l'absence de recours.
  • Le rapport du liquidateur fonde la décision sur des éléments concrets, et non sur une appréciation abstraite.
Faiblesses et pièges
  • Aucun recours n'est ouvert, alors que le régime réduit la vérification des créances.
  • Le créancier dont la créance est écartée de la vérification n'a pas voix au chapitre sur le choix du régime.
  • Les créanciers ne sont pas destinataires de la décision : ils doivent consulter les registres pour l'apprendre.
  • Le rapport du liquidateur n'est pas communiqué au débiteur avant la décision.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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