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Urgence

Article R622-9 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-9 Application directe

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.

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Art. L622-8

En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Identifiant : LEGIARTI000006269290

Ce que dit ce texte

Le point d'étape de la période d'observation, et la troisième information est celle qui décide de tout. Les trois éléments demandés ne sont pas redondants, et il faut les distinguer. Les résultats de l'exploitation disent si l'activité gagne ou perd de l'argent. C'est le passé récent. La situation de trésorerie dit ce qu'il y a en caisse. C'est le présent. La capacité à faire face aux dettes de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I est l'information décisive, et c'est du futur immédiat. Ces dettes sont les créances postérieures privilégiées, celles nées après le jugement pour les besoins de la procédure : les fournisseurs de la période d'observation, les salaires courants. Elles doivent être payées à leur échéance. Si l'entreprise ne peut plus les payer, la période d'observation n'a plus de sens : elle ne fait plus que creuser un passif prioritaire au détriment de tout le monde. C'est le critère qui commande la conversion ou la liquidation (Art. R622-11 Article R622-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Autrement dit, cet article demande au débiteur de dire lui-même si sa procédure doit continuer. C'est une lucidité qu'on lui demande dans un moment où il n'en a guère, et c'est la limite du dispositif. La liste des destinataires est complète et bien construite. Juge-commissaire et ministère public pour le contrôle, administrateur et mandataire pour la gestion, et les contrôleurs pour les créanciers. La présence de ces derniers est notable : ils reçoivent la même information que les organes de la procédure, ce qui leur permet d'exercer une surveillance réelle plutôt que formelle. Le double déclenchement est bien pensé. À échéance fixe, à la fin de chaque période d'observation, ce qui garantit un rythme minimal. Et à tout moment sur demande du parquet ou du juge-commissaire, ce qui permet de vérifier dès qu'un signal inquiète. Ce que le texte ne prévoit pas : ni forme, ni délai de réponse, ni sanction. Un débiteur qui répond tardivement ou de façon vague ne viole aucune règle écrite, alors que c'est sur ces informations que se décide la suite de sa procédure.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : préparez ces trois informations en continu, pas à la demande. Résultats, trésorerie, capacité à payer les dettes postérieures : ce sont les trois chiffres qui décident du sort de votre procédure. Soyez lucide sur le troisième. Si vous ne pouvez plus payer les dettes courantes, le dire tôt vaut mieux que de le laisser découvrir : la conversion décidée à temps préserve ce qui peut l'être. Un plan de trésorerie à treize semaines est le meilleur format. Il répond aux trois questions d'un coup. Pour un contrôleur : vous recevez la même information que les organes de la procédure. C'est ce qui vous permet de surveiller réellement, et c'est peu utilisé. Pour un praticien : le juge-commissaire peut demander ce point à tout moment. C'est le bon outil quand un signal inquiète, sans attendre la fin de la période.

Forces pour le dirigeant
  • Les trois informations couvrent le passé récent, le présent et le futur immédiat, sans redondance.
  • La capacité à payer les dettes postérieures est précisément le critère qui commande la suite de la procédure.
  • Les contrôleurs reçoivent la même information que les organes : leur surveillance devient réelle.
  • Le double déclenchement garantit un rythme minimal et permet de vérifier dès qu'un signal inquiète.
Faiblesses et pièges
  • Ni forme, ni délai de réponse, ni sanction ne sont prévus.
  • On demande au dirigeant une lucidité sur sa propre situation dans un moment où il en a peu.
  • Le texte ne dit pas ce que les destinataires doivent faire d'une information alarmante.
  • Aucune assistance n'est prévue pour un dirigeant sans comptable pour établir ces éléments.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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