Article R622-12 du Code de commerce
- La décision mettant fin à la procédure en application de Art. L622-12 Article L622-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (les difficultés ayant disparu) est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires (Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Elle est communiquée aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable (le compte du greffe est adressé au débiteur).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-12 Application directe
Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
Identifiant : LEGIARTI000006269308
Le seul article du livre VI qui organise la fin d'une procédure parce que tout va bien. Il tient en trois lignes, et il devrait être connu de tous ceux qui hésitent à entrer en sauvegarde. Ce que dit Art. L622-12 Article L622-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : si les difficultés qui ont justifié l'ouverture ont disparu, le tribunal met fin à la procédure. L'entreprise sort, sans plan, sans échelonnement, sans commissaire à l'exécution du plan. Elle reprend simplement le cours de son activité. Cette issue existe, et presque personne ne le sait. Le débat public sur les procédures collectives ne connaît que deux fins : le plan, ou la liquidation. Il en existe une troisième, et c'est la meilleure : la sauvegarde a servi à ce qu'elle devait servir, l'entreprise a passé le cap, et on referme. Elle est rare, et il faut dire pourquoi sans détour : elle suppose une entreprise entrée en procédure tôt, avant la cessation des paiements, avec des difficultés réelles mais surmontables. Autrement dit, elle récompense exactement le comportement que tout le livre VI cherche à encourager. Un dirigeant qui attend d'être exsangue n'y aura jamais accès. Ce qu'organise le présent article est plus modeste : la sortie administrative. Trois choses, et chacune a sa raison. Le compte rendu de fin de mission « sans délai ». L'expression est plus ferme que partout ailleurs dans ce chapitre. Les mandataires n'ont plus rien à faire : ils rendent leurs comptes immédiatement. Une entreprise qui sort par le haut ne doit pas rester attachée à une procédure administrativement ouverte. La publicité complète. Elle est indispensable, et c'est ici qu'elle sert le plus. Les tiers ont vu passer le jugement d'ouverture ; ils doivent voir passer celui qui y met fin, sinon l'entreprise traînerait indéfiniment une réputation de société sous procédure. La publicité, qui ailleurs est subie, est ici une réparation. L'application de Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait parvenir au débiteur le compte du greffe : il saura ce que sa procédure aura coûté. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai n'est fixé pour la publicité, alors que c'est elle qui rend à l'entreprise son image. Et rien n'oblige à signaler que la fin résulte de la disparition des difficultés, et non d'un échec : un tiers pressé pourrait lire cette mention comme une clôture ordinaire.
Pour le dirigeant : cette issue existe, et elle est la meilleure. Une sauvegarde ouverte tôt peut se terminer parce que les difficultés ont disparu, sans plan et sans échelonnement. C'est un argument pour entrer tôt. Cette sortie n'est accessible qu'à qui n'est pas encore en cessation des paiements : elle récompense l'anticipation. Demandez la fin de la procédure dès que les difficultés ont disparu. Rester en procédure sans nécessité coûte, en frais et en image. Vérifiez que la publicité a bien été faite. C'est elle qui rend à votre entreprise son image auprès de ceux qui avaient vu passer l'ouverture. Vous recevrez le compte du greffe (Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est le coût de l'opération, et il est en général sans commune mesure avec ce qu'aurait coûté une procédure engagée trop tard.
- Le livre VI organise une sortie par le haut : la procédure prend fin parce que les difficultés ont disparu.
- Le compte rendu de fin de mission est exigé « sans délai » : l'entreprise ne reste pas attachée à une procédure vide.
- La publicité complète rend à l'entreprise son image auprès de ceux qui avaient vu l'ouverture.
- L'application de R. 626-41 fait connaître au débiteur le coût réel de sa procédure.
- Cette issue récompense exactement le comportement que tout le livre VI cherche à encourager : entrer tôt.
- Aucun délai n'est fixé pour la publicité, alors qu'elle conditionne le retour à une image normale.
- Rien n'impose de préciser que la fin résulte de la disparition des difficultés et non d'un échec.
- L'existence même de cette issue est ignorée de la plupart des dirigeants.
- Le texte ne dit rien des personnes entendues avant la décision.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le