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Urgence

Article R626-39 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'administrateur ou le mandataire judiciaire dépose au greffe un compte rendu de fin de mission, que tout intéressé peut consulter.
  • Le débiteur et les contrôleurs en sont notifiés par lettre recommandée, avec la mention qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans les quinze jours.
  • Le juge-commissaire approuve le compte rendu, le cas échéant au vu des observations ; sa décision est déposée au greffe et n'est susceptible d'aucun recours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-24

Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt. Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours. Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.

Identifiant : LEGIARTI000029180100

Ce que dit ce texte

C'est le moment où un mandataire de justice rend des comptes, et c'est aussi la dernière occasion de dire quelque chose. Le compte rendu est public et notifié. Tout intéressé peut le consulter au greffe, et le débiteur et les contrôleurs reçoivent une notification personnelle. Cette notification doit préciser qu'ils disposent de quinze jours pour former des observations devant le juge-commissaire : encore une obligation de pédagogie inscrite dans le texte, comme dans Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R653-3 Article R653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions es... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Quinze jours pour dire ce qu'on pense de la mission accomplie, c'est peu, mais c'est réel. Le dirigeant qui estime qu'une cession s'est mal passée, qu'un actif a été bradé ou qu'une diligence n'a pas été faite s'exprime ici. À défaut, le compte rendu s'approuve sans lui. Le juge-commissaire peut demander des justificatifs. Le contrôle n'est donc pas formel : il peut exiger les pièces. Puis vient la phrase qui referme tout : « Elle n'est pas susceptible de recours. » L'approbation du compte rendu de fin de mission est sans appel. On comprend pourquoi : il faut bien qu'une procédure s'achève, et rouvrir indéfiniment le bilan d'une mission paralyserait la clôture. Mais la conséquence est nette : les quinze jours d'observations sont la seule et unique fenêtre. Après, plus rien, sur ce terrain-là. Le deuxième alinéa vise un cas particulier mais coûteux : quand une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours, le mandataire prévient les comptables publics quinze jours au moins avant le dépôt. Le fisc doit pouvoir se manifester avant que le compte ne soit arrêté. À noter : cette approbation ne ferme pas l'action en responsabilité civile contre le mandataire, qui relève du tribunal judiciaire (Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce sont deux choses distinctes.

Comment gérer cet article

Lire le compte rendu, et le lire vite. Quinze jours à compter de la notification, et c'est la seule fenêtre : la décision d'approbation ne se conteste pas. Formuler des observations précises, pièces à l'appui. Le juge-commissaire peut demander des justificatifs au mandataire : une observation documentée déclenche cette demande, une plainte générale non. Distinguer l'approbation du compte et la responsabilité. Approuver le compte rendu ne purge pas une éventuelle faute : l'action en responsabilité se porte devant le tribunal judiciaire, et elle reste ouverte. Pour les contrôleurs : c'est votre fonction même. Vous représentez les créanciers dans le contrôle de la mission ; ce compte rendu est le document sur lequel elle s'exerce.

Forces pour le dirigeant
  • Un compte rendu public, notifié, avec rappel exprès du droit d'observer : la reddition de comptes est organisée.
  • Le juge-commissaire peut exiger des justificatifs : le contrôle n'est pas de pure forme.
  • L'information préalable des comptables publics évite d'arrêter un compte alors qu'une imposition est en cours d'établissement.
  • L'absence de recours garantit qu'une procédure finit par s'achever.
Faiblesses et pièges
  • Quinze jours et aucun recours ensuite : la fenêtre est unique et très étroite.
  • Le débiteur, souvent épuisé en fin de procédure, est rarement en état d'analyser un compte rendu en quinze jours.
  • Rien ne lui indique que l'action en responsabilité reste ouverte par ailleurs : beaucoup croient tout perdu.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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