Article R653-3 du Code de commerce
- L'acte de notification du jugement prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) doit mentionner la procédure de relèvement (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R653-4 Article R653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du pa... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Ces jugements font l'objet des mêmes publicités qu'un jugement d'ouverture (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), en plus de la mention au casier judiciaire.
- Ils sont signifiés dans les quinze jours de leur date aux personnes sanctionnées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L653-8
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Identifiant : LEGIARTI000044096274
Une sanction personnelle qui vous interdit de diriger, publiée comme une ouverture de procédure : la portée est lourde, et le premier alinéa de cet article est la seule bonne nouvelle qu'il contienne. Cette bonne nouvelle mérite qu'on s'y arrête. L'acte de notification doit mentionner que la sanction peut être relevée, et par quels textes. Autrement dit : le document qui vous annonce l'interdiction vous annonce en même temps qu'elle n'est pas éternelle, et vous dit où chercher. Peu de textes prennent cette peine, et celui-ci le fait parce que la sanction frappe une personne, pas une entreprise. La publicité est celle d'un jugement d'ouverture (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : registre du commerce, BODACC, annonces légales. Il faut mesurer ce que cela signifie concrètement. La faillite personnelle d'un dirigeant est publique, cherchable, et elle le restera. S'y ajoute la mention au casier judiciaire (article 768, 5° du code de procédure pénale), ce qui surprend souvent : la sanction est civile, sa trace est pénale. Les quinze jours de signification sont importants pour une raison pratique : c'est de la signification que partent les délais de recours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une sanction dont on n'a pas été rendu destinataire ne fait courir aucun délai. Ce qu'il faut dire à un dirigeant sanctionné, et que personne ne lui dit assez : cette décision se conteste dans les dix jours, et se relève ensuite. L'article suivant, Art. R653-4 Article R653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du pa... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , explique comment.
Lire l'acte de notification jusqu'au bout. Il contient, par obligation, la mention de la voie de relèvement. C'est le seul document que vous recevrez qui vous l'indique. Compter les dix jours d'appel depuis la signification (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est court, et la faillite personnelle est justement l'une des décisions dont l'appel SUSPEND l'exécution (Art. R661-1 Article R661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'appel a donc un effet immédiat et réel. Conserver l'acte de signification. Il date le point de départ de tout : recours, puis délai avant de pouvoir demander le relèvement. Anticiper le relèvement dès maintenant. Art. R653-4 Article R653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du pa... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exige de justifier d'une contribution au paiement du passif, ou de garanties. Ces preuves se constituent dans la durée, pas la veille de la requête.
- L'obligation de mentionner la voie de relèvement dans l'acte de notification est une pédagogie imposée, rare et précieuse.
- La signification en quinze jours donne un point de départ certain aux recours.
- La publicité complète protège les tiers qui contracteraient avec une personne interdite de gérer.
- Une sanction civile inscrite au casier judiciaire : la logique se défend, mais la portée dépasse ce que le dirigeant imagine.
- La publicité est durable et cherchable, bien au-delà de la durée de la sanction elle-même.
- Rien n'oblige à informer le sanctionné du délai d'appel de dix jours, alors même que l'appel suspend l'exécution.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le