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Urgence

Article R661-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L661-3 Application directe

Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.

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Art. L661-1

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.

Identifiant : LEGIARTI000029180491

Ce que dit ce texte

Voici l'article qui fait perdre le plus de recours, et il tient en deux mots : dix jours. Le droit commun de l'appel, c'est un mois. Le Livre VI le réduit des deux tiers, et cette réduction n'est pas une coquetterie de procédure : elle traduit un choix de fond. Une entreprise en difficulté ne peut pas rester un mois dans l'incertitude sur la validité de la décision qui la concerne, parce que pendant ce mois les salariés partent, les fournisseurs coupent, et le fonds de commerce se vide. Le législateur a donc préféré la sécurité rapide à la réflexion longue. On peut le comprendre. Encore faut-il le savoir. Le piège le plus dur se trouve au deuxième alinéa. Pour le plan de cession, les dix jours du débiteur courent du prononcé. Autrement dit : le jour où le tribunal annonce à l'audience qu'il retient l'offre du repreneur, l'horloge démarre, et elle démarre pour un dirigeant qui vient d'apprendre en public qu'il perd son entreprise. Personne ne lui a rien notifié, personne ne l'a averti par écrit, et il lui reste dix jours pour trouver un avocat, comprendre la décision et former appel avec représentation obligatoire (Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce délai-là est probablement le plus impitoyable du Livre VI. Le troisième alinéa protège les tiers, et il le fait bien : le cocontractant dont le contrat est cédé de force (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le bailleur, le cessionnaire reçoivent notification dans les quarante-huit heures. Ces trois-là subissent une décision à laquelle ils n'étaient pas nécessairement partie ; le point de départ décalé leur rend une chance réelle. Le quatrième alinéa dit une chose qu'on oublie : le parquet a lui aussi dix jours, mais comptés de l'avis qui lui est donné. Le ministère public n'est pas un plaideur ordinaire dans cette matière, il est le gardien de l'ordre public économique, et son appel suspend souvent l'exécution provisoire (Art. R661-1 Article R661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). À retenir, et c'est brutal : dans une procédure collective, on n'a pas le temps de se demander si l'on fait appel. On le décide en sortant de la salle.

Comment gérer cet article

Poser la question de l'appel AVANT l'audience, pas après. Pour un plan de cession, le délai court du prononcé : le dirigeant qui attend la notification pour consulter un avocat est déjà forclos. La bonne pratique consiste à préparer l'hypothèse du recours en amont, quitte à ne pas s'en servir. Vérifier le point de départ réel dans chaque cas, car il change : prononcé pour le plan de cession côté débiteur, notification pour le régime général, notification dans les quarante-huit heures pour le cocontractant et le bailleur, avis au parquet pour le ministère public. Trois régimes dans un seul article. Conserver l'enveloppe et l'avis de réception. Le point de départ se prouve, et Art. R662-1 Article R662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les not... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → précise que la date retenue est celle de la signature de l'avis de réception, ou à défaut celle de la présentation de la lettre. Une contestation de délai se gagne sur ce document. Ne pas confondre appel et recours contre l'ordonnance du juge-commissaire (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui se porte devant le tribunal, également en dix jours, mais par déclaration ou lettre recommandée au greffe, sans avocat.

Forces pour le dirigeant
  • Dix jours protègent l'entreprise d'une incertitude qui la viderait de sa substance.
  • La notification aux tiers dans les quarante-huit heures rend le recours réellement praticable à ceux qui subissent la décision sans l'avoir demandée.
  • Le délai identique pour le parquet évite qu'un appel tardif du ministère public ne rouvre indéfiniment un dossier stabilisé.
Faiblesses et pièges
  • Dix jours du PRONONCÉ contre un plan de cession : le délai le plus dur du Livre VI, pour la décision la plus lourde qui soit pour un dirigeant.
  • Trois points de départ différents dans un seul article : la lecture rapide se trompe presque à coup sûr.
  • L'écart avec le droit commun (un mois) piège systématiquement le conseil qui ne pratique pas la matière.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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