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Urgence

Article R611-25 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur. Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.

Identifiant : LEGIARTI000006268552

Ce que dit ce texte

L'article qui met en route une conciliation, et qui installe d'emblée la question de l'indépendance de celui qui va la conduire. Le premier trait remarquable est la diffusion très étroite. La décision est notifiée au requérant et au conciliateur, communiquée au parquet et, s'il y a lieu, à l'ordre professionnel. Personne d'autre. Ni les créanciers, ni les salariés, ni le public. C'est délibéré, et c'est toute la valeur de la conciliation : elle est confidentielle. Un dirigeant qui négocie avec ses banques et ses principaux fournisseurs n'a rien à gagner à ce que le marché l'apprenne, et une négociation connue est une négociation morte. Le ministère public est cependant informé, et c'est cohérent. Il ne s'agit pas de publicité mais de contrôle : le parquet veille à ce que la conciliation ne serve pas à masquer une cessation des paiements caractérisée, cas où une autre procédure s'impose. C'est un regard, pas une divulgation. La technique de la reproduction des textes revient ici, et c'est la bonne pratique du livre VI. Le requérant qui reçoit l'ordonnance lit dans son courrier Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire ce qu'il peut faire s'il conteste le choix du conciliateur. Le conciliateur, lui, reçoit en plus Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui pose ses conditions d'indépendance. Chacun reçoit la règle qui le concerne, sans avoir à ouvrir un code. Le dernier alinéa est la disposition la plus sérieuse de l'article. Le conciliateur doit répondre sans délai et, s'il accepte, produire une attestation sur l'honneur d'indépendance. La rapidité n'est pas un caprice : une entreprise qui demande une conciliation est dans une urgence de trésorerie, et deux semaines de silence peuvent tout emporter. L'attestation, elle, protège tout l'édifice : un conciliateur qui a été le conseil habituel de la banque en face, ou qui a un intérêt dans un concurrent, ne peut pas conduire cette négociation. Le texte lui demande de le dire lui-même, par écrit, avant de commencer. La faiblesse est celle de tout dispositif déclaratif : l'attestation sur l'honneur repose sur la loyauté de celui qui la signe. Le contrepoids existe, c'est le recours du débiteur contre la désignation, prévu par les textes reproduits dans la notification. Encore faut-il qu'il le lise.

Comment gérer cet article

Lisez les articles reproduits dans la notification : ils vous disent comment contester le conciliateur désigné. C'est un droit réel, et il s'exerce tôt. Vérifiez vous-même les liens du conciliateur avec vos créanciers principaux. L'attestation d'indépendance est déclarative ; votre connaissance du terrain la complète utilement. Comptez sur la confidentialité, elle est le principal atout de la conciliation. Aucune publicité, aucune information des créanciers non appelés : vous gardez la main sur qui sait quoi. Si le conciliateur tarde à répondre, signalez-le au président. Le texte impose une réponse sans délai précisément parce que votre trésorerie ne peut pas attendre. Pour une profession réglementée : votre ordre sera informé. Anticipez-le plutôt que de le découvrir, et prenez les devants auprès de lui.

Forces pour le dirigeant
  • La diffusion est volontairement étroite : la confidentialité, qui fait toute l'utilité de la conciliation, est préservée.
  • Le ministère public est informé sans que l'information devienne publique : contrôle sans divulgation.
  • Les textes utiles sont reproduits dans les notifications : chacun reçoit la règle qui le concerne.
  • L'attestation d'indépendance est exigée avant le début de la mission, pas après.
  • La réponse sans délai du conciliateur respecte l'urgence de trésorerie qui a motivé la demande.
Faiblesses et pièges
  • L'attestation sur l'honneur est déclarative : elle ne vérifie rien par elle-même.
  • « Sans délai » n'est assorti d'aucune sanction ni d'aucune durée maximale.
  • Le débiteur qui n'est pas le requérant n'est pas expressément destinataire de la notification.
  • Rien n'organise l'information du débiteur sur le déroulement à venir : il reçoit une décision, pas un mode d'emploi.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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