Article R611-28 du Code de commerce
- La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur.
- Par acte remis au greffe ou par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
- Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
- Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier. Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
Identifiant : LEGIARTI000006268566
Le régime de la récusation, et il tient en trois contraintes qui se répondent. Quinze jours, et le point de départ est la notification de la désignation. Le délai est bref, et il est logique : une récusation tardive, invoquée après des semaines de négociation, ressemblerait à un moyen de défense contre un conciliateur devenu gênant. Le texte oblige à trancher tôt. Mais quinze jours posent un vrai problème pratique, et il faut le dire. Le motif le plus large, le lien avec un créancier du 2° de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est précisément celui que le débiteur ne peut pas connaître à la désignation. Il le découvrira en cours de négociation, quand le conciliateur rencontrera ce créancier. Le délai sera alors expiré. Les formes sont accessibles, dans la ligne de tout le chapitre : un acte remis au greffe, ou une simple déclaration que le greffier consigne. Pas d'huissier, pas d'avocat exigé. L'exigence de motivation est la contrepartie de la largeur des motifs. Puisque la cause de défiance du 3° se constate sans faute, il faut au moins dire laquelle. Les pièces ne sont exigées que « le cas échéant » : une défiance ne se prouve pas par pièces. L'effet suspensif est la disposition la plus lourde de conséquences. La procédure s'arrête jusqu'à décision définitive. Dans une conciliation bornée à cinq mois, cette suspension coûte. Un débiteur hésitera donc à récuser, même fondé, s'il est au milieu d'une négociation qui avance. La tension est réelle et le texte ne la résout pas : le droit de récuser est large, son exercice est coûteux. En pratique, mieux vaut proposer un conciliateur dès la requête que d'avoir à en récuser un.
Quinze jours, à compter de la notification. Si vous hésitez, le délai court quand même : interrogez vos conseils tout de suite. Motivez précisément. Même pour une cause de défiance, dites ce qui la fonde : un président ne récuse pas sur une affirmation. Mesurez la suspension avant d'agir. La procédure s'arrête, et la durée de la conciliation continue de vous être comptée. Si vous découvrez un lien après les quinze jours, signalez-le au président : le délai de récusation est forclos, mais rien ne vous interdit de l'informer. La meilleure parade reste en amont : proposez votre conciliateur dans la requête de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Formes accessibles : un acte au greffe ou une déclaration consignée, sans huissier ni avocat.
- Le délai bref empêche d'utiliser la récusation comme arme de dernière minute.
- Les pièces ne sont exigées que le cas échéant, ce qui laisse vivre la cause de défiance.
- L'effet suspensif garantit qu'aucun acte n'est accompli par un conciliateur contesté.
- Quinze jours à compter de la désignation, alors que le lien avec un créancier se découvre bien plus tard.
- L'effet suspensif pèse sur une procédure dont la durée est bornée, ce qui dissuade d'exercer un droit fondé.
- Aucun délai n'est imposé pour statuer sur la récusation, alors que tout est suspendu.
- Le texte ne règle pas le sort des négociations engagées ni des informations déjà transmises au conciliateur récusé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le