Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R611-22 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-5

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes : 1° Le numéro unique d'identification ; 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ; 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ; 5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ; 6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée. Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève. Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

Identifiant : LEGIARTI000043531892

Ce que dit ce texte

Le dossier de la conciliation, et sa comparaison avec Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est tout le sujet. Pour un mandat ad hoc : une lettre. Pour une conciliation : six pièces. L'écart n'est pas un durcissement arbitraire, il traduit une différence de nature. Le mandat ad hoc organise une discussion privée ; la conciliation peut aboutir à un accord constaté ou homologué, opposable, assorti du privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce qui produit des effets de droit exige un dossier. Le 2° et le 4° se répondent et forment le vrai test. L'état des créances et des dettes avec échéancier dit ce que vous devez et quand. La situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible dit si vous pouvez faire face. Les valeurs d'exploitation exclues : vos stocks ne comptent pas. C'est exactement le test de la cessation des paiements de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est pourquoi la requête doit, le cas échéant, préciser la date de cessation. Rappel essentiel : être en cessation des paiements n'interdit pas la conciliation, tant qu'elle date de moins de quarante-cinq jours (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Déclarer cette date n'est donc pas un aveu qui ferme la porte, c'est une mention qui situe la demande dans la fenêtre légale. La clause « si ces documents ont été établis » sauve les dossiers réels. Beaucoup d'entreprises en difficulté n'ont pas de comptes à jour, précisément parce qu'elles vont mal. Le règlement ne ferme pas la porte à qui n'a pas pu faire établir ses comptes. Le 5° empêche l'enchaînement des conciliations. Une procédure ne peut suivre une autre à moins de trois mois d'intervalle, et l'attestation sur l'honneur engage le dirigeant. Sans cette règle, la confidentialité et la suspension des poursuites pourraient se renouveler indéfiniment. Le 6° est une disposition de bon sens, et elle règle une vraie question : qui paie ? Un repreneur, un actionnaire, une société mère peut prendre en charge les frais. Le dire dès la requête évite que la procédure s'arrête faute de provision. Et comme pour le mandat ad hoc, le débiteur peut proposer son conciliateur. La même recommandation vaut, avec davantage de force encore : le conciliateur va négocier avec vos banques.

Comment gérer cet article

Commencez par la pièce du 4°, actif disponible contre passif exigible, stocks exclus. C'est elle qui vous dira si vous êtes en cessation des paiements, donc si vous êtes encore dans la fenêtre des quarante-cinq jours. Déclarez la date de cessation si elle existe. La taire ne protège de rien : la vérification la retrouvera, et l'avoir tue pèsera. Proposez un conciliateur, avec son identité et son adresse. Il négociera avec vos créanciers : vous avez tout intérêt à ce que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance. Si un tiers finance la procédure, dites-le au 6°. Une conciliation qui s'arrête faute de provision est une négociation perdue. Pas de comptes à jour ? Déposez quand même. La clause « si ces documents ont été établis » existe pour votre situation. Vérifiez les trois mois avant de signer l'attestation sur l'honneur du 5°.

Forces pour le dirigeant
  • Le dossier est proportionné aux effets de droit que la conciliation peut produire.
  • La clause « si ces documents ont été établis » ne ferme pas la porte à qui n'a plus de comptes à jour.
  • La pièce du 4°, stocks exclus, fait du dossier lui-même le test de la cessation des paiements.
  • La déclaration de prise en charge des frais par un tiers sécurise le financement de la procédure.
  • Le débiteur peut proposer son conciliateur, celui-là même qui parlera à ses banques.
Faiblesses et pièges
  • Six pièces à réunir quand la trésorerie manque et que l'expert-comptable n'est plus payé.
  • La liste des principaux créanciers n'est pas définie : le débiteur arbitre seul ce qui est principal.
  • L'attestation d'absence de conciliation dans les trois mois n'est vérifiée par aucun registre consultable.
  • Le texte n'informe pas le débiteur que déclarer une cessation des paiements de moins de quarante-cinq jours ne lui ferme pas la conciliation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat