Article R611-22 du Code de commerce
- La requête aux fins de conciliation de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est accompagnée de six pièces : le numéro unique d'identification ; l'état des créances et des dettes avec échéancier et liste des principaux créanciers ; l'état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan ; les comptes annuels, tableau de financement et situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
- Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de conciliation dans les trois mois précédant la demande.
- Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge des frais par un tiers.
- Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
- Pour le professionnel libéral réglementé, elle précise l'ordre ou l'autorité dont il relève.
- Lorsque le débiteur propose un conciliateur, il précise son identité et son adresse.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-5
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes : 1° Le numéro unique d'identification ; 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ; 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ; 5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ; 6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée. Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève. Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Identifiant : LEGIARTI000043531892
Le dossier de la conciliation, et sa comparaison avec Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est tout le sujet. Pour un mandat ad hoc : une lettre. Pour une conciliation : six pièces. L'écart n'est pas un durcissement arbitraire, il traduit une différence de nature. Le mandat ad hoc organise une discussion privée ; la conciliation peut aboutir à un accord constaté ou homologué, opposable, assorti du privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce qui produit des effets de droit exige un dossier. Le 2° et le 4° se répondent et forment le vrai test. L'état des créances et des dettes avec échéancier dit ce que vous devez et quand. La situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible dit si vous pouvez faire face. Les valeurs d'exploitation exclues : vos stocks ne comptent pas. C'est exactement le test de la cessation des paiements de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est pourquoi la requête doit, le cas échéant, préciser la date de cessation. Rappel essentiel : être en cessation des paiements n'interdit pas la conciliation, tant qu'elle date de moins de quarante-cinq jours (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Déclarer cette date n'est donc pas un aveu qui ferme la porte, c'est une mention qui situe la demande dans la fenêtre légale. La clause « si ces documents ont été établis » sauve les dossiers réels. Beaucoup d'entreprises en difficulté n'ont pas de comptes à jour, précisément parce qu'elles vont mal. Le règlement ne ferme pas la porte à qui n'a pas pu faire établir ses comptes. Le 5° empêche l'enchaînement des conciliations. Une procédure ne peut suivre une autre à moins de trois mois d'intervalle, et l'attestation sur l'honneur engage le dirigeant. Sans cette règle, la confidentialité et les délais de paiement obtenus du juge pourraient se renouveler indéfiniment. Le 6° est une disposition de bon sens, et elle règle une vraie question : qui paie ? Un repreneur, un actionnaire, une société mère peut prendre en charge les frais. Le dire dès la requête évite que la procédure s'arrête faute de provision. Et comme pour le mandat ad hoc, le débiteur peut proposer son conciliateur. La même recommandation vaut, avec davantage de force encore : le conciliateur va négocier avec vos banques.
Commencez par la pièce du 4°, actif disponible contre passif exigible, stocks exclus. C'est elle qui vous dira si vous êtes en cessation des paiements, donc si vous êtes encore dans la fenêtre des quarante-cinq jours. Déclarez la date de cessation si elle existe. La taire ne protège de rien : la vérification la retrouvera, et l'avoir tue pèsera. Proposez un conciliateur, avec son identité et son adresse. Il négociera avec vos créanciers : vous avez tout intérêt à ce que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance. Si un tiers finance la procédure, dites-le au 6°. Une conciliation qui s'arrête faute de provision est une négociation perdue. Pas de comptes à jour ? Déposez quand même. La clause « si ces documents ont été établis » existe pour votre situation. Vérifiez les trois mois avant de signer l'attestation sur l'honneur du 5°.
- Le dossier est proportionné aux effets de droit que la conciliation peut produire.
- La clause « si ces documents ont été établis » ne ferme pas la porte à qui n'a plus de comptes à jour.
- La pièce du 4°, stocks exclus, fait du dossier lui-même le test de la cessation des paiements.
- La déclaration de prise en charge des frais par un tiers sécurise le financement de la procédure.
- Le débiteur peut proposer son conciliateur, celui-là même qui parlera à ses banques.
- Six pièces à réunir quand la trésorerie manque et que l'expert-comptable n'est plus payé.
- La liste des principaux créanciers n'est pas définie : le débiteur arbitre seul ce qui est principal.
- L'attestation d'absence de conciliation dans les trois mois n'est vérifiée par aucun registre consultable.
- Le texte n'informe pas le débiteur que déclarer une cessation des paiements de moins de quarante-cinq jours ne lui ferme pas la conciliation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article arbitre la proportionnalité entre la charge imposée au débiteur et les effets de droit que la procédure demandée peut produire. La comparaison avec Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fait la démonstration : une requête pour le mandat ad hoc, six pièces pour la conciliation. L'écart ne tient pas à la gravité des difficultés mais à la nature de l'issue possible, accord constaté ou homologué, opposable, susceptible de porter le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce que le dossier révèle du système est plus intéressant encore : le règlement fait du dossier lui-même l'instrument de qualification. En exigeant la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, il demande au débiteur de produire la pièce qui le qualifie ou le disqualifie au regard de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il articule cette pièce avec l'obligation de préciser, le cas échéant, la date de cessation des paiements. Le dossier de prévention est donc aussi un dossier de contrôle : il sert à négocier et il sert à vérifier que la ligne de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas franchie. Deux correctifs tempèrent cette exigence, et ils en disent long sur la lucidité du rédacteur. La clause « si ces documents ont été établis » admet qu'une entreprise en difficulté n'a souvent plus de comptabilité à jour, parce que c'est l'un des premiers symptômes. La déclaration de prise en charge des frais par un tiers reconnaît que la prévention a un coût et que l'absence de provision tue plus de conciliations que l'absence d'accord. Enfin, l'attestation d'absence de conciliation dans les trois mois est une règle anti-abus posée sur un dispositif purement déclaratif, faute de registre consultable : le système choisit la confidentialité, et il en paie le prix en vérifiabilité.
Le président du tribunal
Il lit le 4° avant le reste, et il le lit avec le dernier alinéa sur la date de cessation des paiements. Trois cas pratiques : le dossier qui déclare une date, et il vérifie la fenêtre de quarante-cinq jours ; le dossier qui n'en déclare aucune alors que les pièces en montrent une, et l'écart devient un sujet ; le dossier incomplet au titre des comptes, et la clause « si ces documents ont été établis » lui interdit d'en faire un motif de rejet automatique. Il dispose par ailleurs, après l'ouverture, du pouvoir d'information de Art. R611-24 Article R611-24 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'inexactitude n'est pas un pari rationnel pour le débiteur.
Le greffe
Il reçoit, il enregistre, et il ne doit pas transformer la liste en filtre. Deux points sensibles : la liste des principaux créanciers n'a pas de définition réglementaire, donc aucun seuil ne peut être exigé ; et l'attestation du 5° n'est contrôlable par aucun registre, puisque la conciliation ne fait l'objet d'aucune publicité. Le greffe garantit en revanche la mention de l'ordre professionnel pour le débiteur libéral réglementé, car elle conditionne la communication prévue par Art. R611-25 Article R611-25 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28. La décision ouvran... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le dirigeant
Il arbitre seul trois choses que le texte lui laisse : qui sont ses créanciers principaux, s'il déclare une date de cessation des paiements, et s'il propose un conciliateur en indiquant son identité et son adresse. Les trois arbitrages se tiennent : un périmètre de créanciers trop étroit prive l'accord de son effet utile, une date tue fragilise tout le dossier, et un conciliateur subi négociera à sa place avec ses banques.
Le conciliateur proposé
Il n'est, au stade de la requête, qu'un nom et une adresse, mais ce nom l'engage déjà : s'il est désigné, il devra fournir l'attestation d'indépendance de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → dans les conditions de Art. R611-25 Article R611-25 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28. La décision ouvran... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le professionnel avisé vérifie donc ses liens avec les créanciers listés au 2° avant d'accepter d'être proposé, et non après notification.
La société qui découvre sa cessation des paiements en montant son dossier
Un industriel a un découvert autorisé saturé, des stocks importants et deux échéances fiscales impayées. En établissant la pièce du 4°, valeurs d'exploitation exclues, il constate que l'actif disponible ne couvre plus le passif exigible depuis environ trente jours. Conclusion opérationnelle : la conciliation lui reste ouverte, puisque la fenêtre de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est de quarante-cinq jours, et la requête doit préciser cette date. Le réflexe inverse, replacer les stocks dans le raisonnement pour se rassurer, est exactement ce que le texte interdit.
L'entreprise sans comptes depuis deux exercices
Le 4° demande les comptes annuels et les situations des trois derniers exercices, mais l'expert-comptable n'est plus payé depuis dix-huit mois et aucun compte n'a été établi. La clause « si ces documents ont été établis » rend le dépôt recevable. La pratique utile consiste à produire ce qui existe, balance générale, grand livre, relevés bancaires, et à reconstituer la seule pièce qui ne peut pas manquer, l'actif disponible contre le passif exigible, en explicitant la méthode retenue.
La conciliation demandée dix semaines après la précédente
Une première conciliation s'est achevée sans accord. Le dirigeant veut rouvrir. L'attestation du 5° porte sur l'absence de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande : à dix semaines, elle ne peut pas être signée sincèrement. Deux options seulement, attendre de franchir les trois mois, ou changer d'outil et regarder du côté du mandat ad hoc, qui n'est pas soumis à ce délai.
- Bâtir la pièce du 4° en intégrant les stocks, ou en les traitant comme mobilisables à court terme. Le texte exclut les valeurs d'exploitation, et c'est tout l'intérêt de la pièce : un dossier qui les réintègre dit l'inverse de ce que le juge va lire.
- Omettre la date de cessation des paiements pour ne pas « fermer la porte ». La fenêtre de quarante-cinq jours de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend la mention compatible avec la conciliation, et l'omission transforme un dossier recevable en dossier suspect.
- Limiter la liste des principaux créanciers aux seuls créanciers que l'on espère convaincre. Le périmètre déclaré commande l'objet de la mission fixé par Art. R611-23 Article R611-23 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications. L'ordonnanc... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'élargir ensuite coûte des semaines sur un délai qui court.
- Oublier le 6° quand un tiers finance effectivement la procédure. La déclaration n'est pas une formalité d'affichage, elle sécurise la provision et évite l'arrêt d'une négociation pour un motif purement budgétaire.
La liste est une règle de forme de la demande : elle s'apprécie à la date à laquelle la requête est adressée ou remise au président, et une requête régulièrement déposée ne devient pas irrégulière parce que la liste change ensuite. C'est l'autre chronologie, interne au texte, qui pose les vraies questions. La pièce du 4° se lit à une date, et cette date est celle de l'arrêté de situation : un dossier bâti sur une situation vieille de deux mois ne dit plus rien d'utile sur le passif exigible du jour. L'attestation du 5° se compte en remontant trois mois à partir de la date de la demande, et non de la date de l'ordonnance, ce qui peut suffire à faire basculer un dossier déposé en limite. Enfin le dernier alinéa relie le dossier au délai de fond : la date de cessation des paiements déclarée dans la requête situe la demande dans la fenêtre de quarante-cinq jours de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle fixera plus tard le point de départ de l'appréciation portée sur le comportement du dirigeant. Déposer tôt vaut mieux que déposer parfait, parce que les pièces se complètent et que la fenêtre, elle, ne se rouvre pas.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le