Article R611-23 du Code de commerce
- Dès réception de la demande, le président fait convoquer par le greffier le représentant légal ou le débiteur pour recueillir ses explications.
- L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission.
- Elle fixe les conditions de sa rémunération conformément à la section 5 du chapitre.
- Elle fixe la durée de la procédure conformément à Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications. L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
Identifiant : LEGIARTI000006268548
Le jumeau de Art. R611-19 Article R611-19 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui dési... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec une mention de plus qui change tout : la durée. La convocation préalable est identique à celle du mandat ad hoc, et elle a la même fonction : le président entend le débiteur avant de désigner, et la mission se dessine dans la conversation. Le texte parle ici d'« explications » là où Art. R611-19 Article R611-19 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui dési... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → parlait d'« observations ». La nuance est mince, mais elle dit quelque chose : on entre en conciliation avec des difficultés plus avancées, et il y a davantage à expliquer. La vraie différence est à la fin : l'ordonnance fixe la durée. Le mandat ad hoc n'a pas de terme ; la conciliation est bornée à quatre mois, prorogeable d'un mois, sans excéder cinq au total (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le compte à rebours commence donc le jour de l'ordonnance, et il ne se rattrape pas. Ce que cela implique en pratique est rarement anticipé. Quatre mois pour réunir des créanciers, obtenir des mandats de décision, discuter des abandons de créance, rédiger un protocole et le faire signer. Une banque met six semaines à passer un dossier en comité ; l'URSSAF ne décide pas en quinze jours. La conciliation ne se prépare pas pendant la conciliation : elle se prépare avant. L'ordonnance porte donc trois choses, comme en mandat ad hoc, plus une : objet, rémunération, durée. Un dirigeant qui lit cette ordonnance connaît son périmètre, son coût et son échéance. Peu de procédures offrent cette clarté dès le premier acte. La rémunération renvoie à la section 5, c'est-à-dire à un accord du débiteur : personne ne lui impose des honoraires qu'il n'a pas acceptés.
Préparez la conciliation avant de la demander. Identifiez vos créanciers principaux, sachez ce que vous allez leur proposer, et vérifiez qui, chez eux, décide. Quatre mois passent vite. Utilisez la convocation pour cadrer la mission. Si vous visez un abandon de créances bancaires, dites-le : l'ordonnance doit le permettre. Notez la date de l'ordonnance, c'est le départ du délai. La prorogation d'un mois se demande, elle ne s'obtient pas d'office. Discutez la rémunération à ce moment-là, pas après : elle est fixée dans l'ordonnance. Si votre dossier exige plus de cinq mois, la conciliation n'est pas le bon outil : regardez le mandat ad hoc, qui n'a pas de terme.
- Objet, rémunération et durée fixés dans un seul acte : le dirigeant connaît son périmètre, son coût et son échéance dès le premier jour.
- La convocation préalable fait naître une mission adaptée à la situation réelle.
- La durée bornée protège le débiteur d'une procédure qui s'éterniserait sous le contrôle d'un tiers.
- Le renvoi à la section 5 subordonne la rémunération à l'accord du débiteur.
- Quatre mois sont courts face aux circuits de décision des banques et des organismes sociaux.
- Aucun délai n'est imposé au président entre la demande et l'ordonnance, alors que ce temps-là ne compte pas dans la durée.
- Le texte ne dit rien du sort des négociations en cours lorsque la durée expire sans accord.
- La prorogation d'un mois n'est pas de droit, et son refus n'est pas motivé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le