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Urgence

Article R611-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications. L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.

Identifiant : LEGIARTI000006268548

Ce que dit ce texte

Le jumeau de Art. R611-19 Article R611-19 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui dési... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec une mention de plus qui change tout : la durée. La convocation préalable est identique à celle du mandat ad hoc, et elle a la même fonction : le président entend le débiteur avant de désigner, et la mission se dessine dans la conversation. Le texte parle ici d'« explications » là où Art. R611-19 Article R611-19 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui dési... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → parlait d'« observations ». La nuance est mince, mais elle dit quelque chose : on entre en conciliation avec des difficultés plus avancées, et il y a davantage à expliquer. La vraie différence est à la fin : l'ordonnance fixe la durée. Le mandat ad hoc n'a pas de terme ; la conciliation est bornée à quatre mois, prorogeable d'un mois, sans excéder cinq au total (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le compte à rebours commence donc le jour de l'ordonnance, et il ne se rattrape pas. Ce que cela implique en pratique est rarement anticipé. Quatre mois pour réunir des créanciers, obtenir des mandats de décision, discuter des abandons de créance, rédiger un protocole et le faire signer. Une banque met six semaines à passer un dossier en comité ; l'URSSAF ne décide pas en quinze jours. La conciliation ne se prépare pas pendant la conciliation : elle se prépare avant. L'ordonnance porte donc trois choses, comme en mandat ad hoc, plus une : objet, rémunération, durée. Un dirigeant qui lit cette ordonnance connaît son périmètre, son coût et son échéance. Peu de procédures offrent cette clarté dès le premier acte. La rémunération renvoie à la section 5, c'est-à-dire à un accord du débiteur : personne ne lui impose des honoraires qu'il n'a pas acceptés.

Comment gérer cet article

Préparez la conciliation avant de la demander. Identifiez vos créanciers principaux, sachez ce que vous allez leur proposer, et vérifiez qui, chez eux, décide. Quatre mois passent vite. Utilisez la convocation pour cadrer la mission. Si vous visez un abandon de créances bancaires, dites-le : l'ordonnance doit le permettre. Notez la date de l'ordonnance, c'est le départ du délai. La prorogation d'un mois se demande, elle ne s'obtient pas d'office. Discutez la rémunération à ce moment-là, pas après : elle est fixée dans l'ordonnance. Si votre dossier exige plus de cinq mois, la conciliation n'est pas le bon outil : regardez le mandat ad hoc, qui n'a pas de terme.

Forces pour le dirigeant
  • Objet, rémunération et durée fixés dans un seul acte : le dirigeant connaît son périmètre, son coût et son échéance dès le premier jour.
  • La convocation préalable fait naître une mission adaptée à la situation réelle.
  • La durée bornée protège le débiteur d'une procédure qui s'éterniserait sous le contrôle d'un tiers.
  • Le renvoi à la section 5 subordonne la rémunération à l'accord du débiteur.
Faiblesses et pièges
  • Quatre mois sont courts face aux circuits de décision des banques et des organismes sociaux.
  • Aucun délai n'est imposé au président entre la demande et l'ordonnance, alors que ce temps-là ne compte pas dans la durée.
  • Le texte ne dit rien du sort des négociations en cours lorsque la durée expire sans accord.
  • La prorogation d'un mois n'est pas de droit, et son refus n'est pas motivé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article est le jumeau procédural de Art. R611-19 Article R611-19 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui dési... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'intérêt se loge dans l'écart. Deux choses changent, et chacune dit quelque chose du système. La première est le mot « explications », là où le mandat ad hoc parle d'observations : on entre en conciliation avec des difficultés plus avancées, et il y a davantage à justifier qu'à commenter. La seconde est la durée, et c'est elle qui transforme la nature de l'acte. Le mandat ad hoc est une mission sans terme, donc une relation ; la conciliation est une procédure bornée, donc un calendrier. En faisant tenir dans un acte unique l'objet, la rémunération et la durée, le texte livre au dirigeant ce que peu de procédures lui offrent : son périmètre, son coût et son échéance, lisibles dès le premier jour. Ce que cette architecture arbitre, c'est la tension entre la protection du débiteur et la faisabilité de la négociation. Une durée bornée le protège d'une mise sous surveillance indéfinie par un tiers désigné, et le renvoi à la section 5 le protège d'honoraires qu'il n'aurait pas acceptés. Mais la même borne se heurte à une réalité que le règlement ignore : les circuits de décision des créanciers institutionnels ne sont pas calés sur quatre mois, et le temps qui s'écoule entre la demande et l'ordonnance n'est encadré par aucun délai alors qu'il ne s'impute pas sur la durée. Le texte fabrique ainsi une procédure dont l'horloge est rigoureuse à la sortie et muette à l'entrée.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

Il tient trois décisions dans une seule ordonnance, et la plus consommatrice de difficultés n'est pas la durée mais l'objet. Un objet trop étroit interdit au conciliateur de traiter le créancier qui surgit en cours de route ; un objet trop large transforme la prévention en audit permanent. La convocation sert précisément à ce calibrage. Le président dispose en outre d'une marge discrète mais lourde : la date à laquelle il statue, puisque le délai de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court de l'ordonnance et non de la demande.

Le conciliateur désigné

Il reçoit un périmètre et une échéance, et il doit construire un calendrier inversé dès la première semaine : date butoir, date de rédaction du protocole, date limite pour obtenir les mandats de décision, date des premières réunions. Son premier travail utile n'est pas de négocier mais d'identifier qui décide chez chaque créancier. S'il estime l'objet inadapté, il lui faut le dire tôt, parce qu'une extension demandée au troisième mois arrive quand le temps utile est déjà consommé.

Le dirigeant

Il a une seule audience pour peser sur les trois paramètres, et il l'utilise rarement bien. Ce qui se joue : faire inscrire dans l'objet ce qu'il veut vraiment obtenir, discuter la rémunération avant qu'elle soit fixée, et mesurer honnêtement si son dossier tient en cinq mois. Si la réponse est non, le bon réflexe n'est pas d'espérer la prorogation mais de regarder le mandat ad hoc, qui n'a pas de terme.

Le greffe

Il convoque dès réception, et cette diligence conditionne tout le reste, puisque le temps pris avant l'ordonnance est du temps perdu qui ne s'impute sur rien. Il est aussi le gardien de la trace : date de la demande, date de la convocation, date de l'ordonnance. Ces trois dates sont celles que l'on reconstituera plus tard, si un plan échoue et que l'on discute de ce que le dirigeant a fait de son temps.

Cas de figure

Le pool bancaire et le comité de crédit

Une PME demande l'étalement de quatre concours bancaires. L'ordonnance est rendue le 10 mars, l'échéance est donc au 10 juillet, et au plus tard au 10 août avec la prorogation d'un mois. Deux banques sur quatre doivent passer en comité, avec un délai de six semaines chacune, et ces comités ne siègent pas en août. Le calendrier réellement utile n'est pas de quatre mois mais de dix semaines. Conclusion opérationnelle : les demandes formelles partent dans les quinze premiers jours, ou le protocole n'existera pas.

L'objet trop étroit

L'ordonnance fixe une mission limitée au rééchelonnement du passif social et fiscal. Au deuxième mois, le principal fournisseur, porteur d'un tiers du passif fournisseur, accepte d'entrer dans la discussion. Il faut retourner devant le président pour élargir l'objet, et ce détour coûte trois semaines sur un délai qui court toujours. L'enseignement vise la convocation initiale : on y décrit le passif dans son ensemble, quand bien même la négociation commencerait par un seul créancier.

La prorogation demandée trop tard

Le protocole est rédigé mais deux signatures manquent à quinze jours du terme. La prorogation d'un mois est demandée la veille de l'échéance. Elle n'est pas de droit, son refus n'a pas à être motivé, et le texte ne dit rien du sort des négociations en cours lorsque la durée expire sans accord. La demande se prépare au troisième mois, calendrier à l'appui, pas en urgence au quatrième.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Tout, dans cet article, se compte à partir de l'ordonnance, et c'est la seule date à retenir. La durée fixée conformément à Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court de ce jour, quatre mois, prorogeables d'un mois, cinq au maximum, et ce maximum est un plafond que ni l'accord des créanciers ni la complexité du dossier ne déplacent. En amont, aucun délai ne contraint le président entre la réception de la demande et l'ordonnance : ce temps-là est réel pour le débiteur mais juridiquement inexistant, puisqu'il ne s'impute pas sur la durée. En aval, le texte est muet sur l'état des négociations au jour de l'expiration, ce qui place le conciliateur devant un choix purement pratique, faire signer un protocole incomplet dans le délai ou constater l'échec. Pour le reste, la règle est de pure procédure et gouverne les demandes présentées après son entrée en vigueur, la durée des procédures déjà ouvertes demeurant celle fixée par l'ordonnance qui les a ouvertes, puisque c'est cet acte, et non le règlement, qui tient le calendrier.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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