Article R611-19 du Code de commerce
- Dès réception de la demande, le président fait convoquer par le greffier le représentant légal ou le débiteur pour recueillir ses observations.
- L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission.
- En précisant, si le débiteur est un entrepreneur, l'activité concernée.
- Et elle fixe les conditions de sa rémunération conformément à la section 5 du chapitre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-3
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L611-4
Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Identifiant : LEGIARTI000045921347
L'article qui transforme une lettre en mission, et il le fait en deux temps que rien n'oblige à distinguer. Le président convoque avant de désigner. Ce n'est pas une audience : c'est un entretien pour recueillir des observations. Le dirigeant explique, le président comprend ce qu'il faut confier au mandataire, et la mission se dessine dans la conversation plutôt que dans la lettre. C'est le moment où un dirigeant bien préparé obtient exactement la mission dont il a besoin. L'ordonnance définit l'objet de la mission, et cette définition est le coeur du mandat ad hoc. Il n'existe pas de mandat ad hoc type. La mission peut être de renégocier un pool bancaire, d'organiser la sortie d'un associé, de préparer une cession, de reconstituer une trésorerie. Ce que l'ordonnance n'a pas prévu, le mandataire n'a pas mandat de le faire, et il devra revenir vers le président pour l'étendre. La précision de l'activité concernée, pour l'entrepreneur, délimite le périmètre de la mission. Un entrepreneur individuel exerce sur un patrimoine professionnel unique, même lorsqu'il mène plusieurs activités (article L. 526-22) : la mission doit dire laquelle est en cause. La rémunération est fixée dès l'ordonnance, et c'est la disposition qui rassure le plus. Le dirigeant sait, avant que la mission ne commence, ce qu'elle lui coûtera et selon quelles modalités. La section 5 encadre ces conditions, et surtout exige l'accord du débiteur. Personne ne se réveille avec une note d'honoraires qu'il n'a pas acceptée. Rapprochement utile : en procédure collective, la rémunération des organes est tarifée et s'impose. Ici, elle se négocie et se contractualise dans l'ordonnance. C'est la différence entre une procédure subie et une démarche voulue.
Préparez l'entretien, c'est là que tout se joue. Arrivez avec une idée précise de la mission que vous voulez : les interlocuteurs à convaincre, les dettes à renégocier, le calendrier. Faites définir une mission assez large. Une mission trop étroite obligera à revenir devant le président pour l'étendre, et fera perdre des semaines au milieu d'une négociation. Discutez la rémunération avant de signer. Elle est fixée dans l'ordonnance, donc avant le début de la mission : c'est le moment, et le seul. Demandez un provisionnement réaliste. Une mission dont vous ne pouvez pas payer les honoraires s'arrêtera au pire moment. Si vous exercez plusieurs activités, dites clairement laquelle est concernée : l'ordonnance doit le préciser.
- La convocation préalable fait naître la mission d'une conversation, non d'une lettre.
- La mission est définie sur mesure : le mandat ad hoc s'adapte à la difficulté réelle.
- La rémunération est fixée avant le début de la mission, donc connue et acceptée.
- La mention de l'activité concernée protège l'entrepreneur à patrimoines séparés.
- Une mission mal définie à l'ordonnance bloque le mandataire au premier obstacle imprévu.
- Aucun délai n'encadre la convocation ni la désignation.
- Le texte ne prévoit pas de durée pour la mission, qui peut s'étirer sans échéance.
- Le dirigeant découvre souvent le coût réel au moment de l'entretien, trop tard pour renoncer sans gêne.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le