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Urgence

Article R611-28 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur.
  • Par acte remis au greffe ou par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
  • Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
  • Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier. Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.

Identifiant : LEGIARTI000006268566

Ce que dit ce texte

Le régime de la récusation, et il tient en trois contraintes qui se répondent. Quinze jours, et le point de départ est la notification de la désignation. Le délai est bref, et il est logique : une récusation tardive, invoquée après des semaines de négociation, ressemblerait à un moyen de défense contre un conciliateur devenu gênant. Le texte oblige à trancher tôt. Mais quinze jours posent un vrai problème pratique, et il faut le dire. Le motif le plus large, le lien avec un créancier du 2° de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est précisément celui que le débiteur ne peut pas connaître à la désignation. Il le découvrira en cours de négociation, quand le conciliateur rencontrera ce créancier. Le délai sera alors expiré. Les formes sont accessibles, dans la ligne de tout le chapitre : un acte remis au greffe, ou une simple déclaration que le greffier consigne. Pas d'huissier, pas d'avocat exigé. L'exigence de motivation est la contrepartie de la largeur des motifs. Puisque la cause de défiance du 3° se constate sans faute, il faut au moins dire laquelle. Les pièces ne sont exigées que « le cas échéant » : une défiance ne se prouve pas par pièces. L'effet suspensif est la disposition la plus lourde de conséquences. La procédure s'arrête jusqu'à décision définitive. Dans une conciliation bornée à cinq mois, cette suspension coûte. Un débiteur hésitera donc à récuser, même fondé, s'il est au milieu d'une négociation qui avance. La tension est réelle et le texte ne la résout pas : le droit de récuser est large, son exercice est coûteux. En pratique, mieux vaut proposer un conciliateur dès la requête que d'avoir à en récuser un.

Comment gérer cet article

Quinze jours, à compter de la notification. Si vous hésitez, le délai court quand même : interrogez vos conseils tout de suite. Motivez précisément. Même pour une cause de défiance, dites ce qui la fonde : un président ne récuse pas sur une affirmation. Mesurez la suspension avant d'agir. La procédure s'arrête, et la durée de la conciliation continue de vous être comptée. Si vous découvrez un lien après les quinze jours, signalez-le au président : le délai de récusation est forclos, mais rien ne vous interdit de l'informer. La meilleure parade reste en amont : proposez votre conciliateur dans la requête de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Forces pour le dirigeant
  • Formes accessibles : un acte au greffe ou une déclaration consignée, sans huissier ni avocat.
  • Le délai bref empêche d'utiliser la récusation comme arme de dernière minute.
  • Les pièces ne sont exigées que le cas échéant, ce qui laisse vivre la cause de défiance.
  • L'effet suspensif garantit qu'aucun acte n'est accompli par un conciliateur contesté.
Faiblesses et pièges
  • Quinze jours à compter de la désignation, alors que le lien avec un créancier se découvre bien plus tard.
  • L'effet suspensif pèse sur une procédure dont la durée est bornée, ce qui dissuade d'exercer un droit fondé.
  • Aucun délai n'est imposé pour statuer sur la récusation, alors que tout est suspendu.
  • Le texte ne règle pas le sort des négociations engagées ni des informations déjà transmises au conciliateur récusé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte arbitre entre la stabilité de l'organe désigné et la réalité de l'information du débiteur, et il le fait par trois contraintes qui se répondent. Le délai de quinze jours courant de la notification de la désignation oblige à trancher tôt : il interdit d'utiliser la récusation comme moyen de défense tardif contre un conciliateur devenu gênant. Mais il crée une incohérence qu'il faut nommer, car le motif le plus large de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le lien avec un créancier, est par construction celui que le débiteur ne peut pas connaître à la désignation. Il le découvrira quand le conciliateur rencontrera ce créancier, et le délai sera expiré. Les formes, elles, restent accessibles dans la logique de tout le chapitre : acte remis au greffe ou déclaration consignée, sans huissier ni avocat. L'exigence de motivation est la contrepartie de la largeur des motifs, car une cause de défiance qui se constate sans faute doit au moins être dite, et les pièces ne sont exigées que le cas échéant parce qu'une défiance ne se prouve pas par pièces. L'effet suspensif est la disposition la plus lourde de conséquences : la procédure s'arrête jusqu'à décision définitive, dans une conciliation bornée à cinq mois. Ce que la règle révèle du système, c'est une tension non résolue : le droit de récuser est large, son exercice est coûteux, et aucun délai n'est imposé pour statuer alors que tout est suspendu.

Stratégie, position par position

Le dirigeant

Il doit décider en quinze jours sur un terrain qu'il connaît mal, et payer son droit en jours de procédure. Son calcul réel n'est pas juridique mais arithmétique : la suspension vaut-elle mieux qu'une négociation menée avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance. La réponse dépend de l'avancement du dossier.

Le président du tribunal

Il reçoit une demande motivée, examine un motif parfois indémontrable, et n'est soumis à aucun délai pour statuer alors que la procédure est arrêtée. C'est la faille la plus concrète du texte, et elle se compense par la pratique de chaque juridiction, non par la règle.

Le greffe

Il reçoit l'acte ou consigne la déclaration dans un procès-verbal, et c'est lui qui fixe matériellement la date de la demande, donc le point de départ de la suspension. Dans une procédure sans avocat, il est à la fois le guichet et l'horodateur du droit.

Le créancier

Il subit une suspension dont il n'est pas informé par le texte. Les réunions se décommandent, les échanges s'arrêtent, et l'absence d'explication nourrit exactement l'inquiétude que la confidentialité devait prévenir. La rumeur de difficulté crée la difficulté, et un silence brutal en est un terrain favorable.

Cas de figure

Le lien découvert au troisième mois

Le dirigeant apprend, en voyant le conciliateur traiter avec son créancier principal, qu'un lien existe entre eux. Nous sommes au troisième mois : les quinze jours de la notification de la désignation sont expirés depuis longtemps. La voie de la récusation est fermée, celle de l'information du président reste ouverte.

La défiance motivée sans aucune pièce

Demande fondée sur le 3° de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , remise au greffe au dixième jour, motivée par ce que le dirigeant ne peut pas exposer à son conciliateur, sans pièce jointe. Le texte n'exige les pièces que le cas échéant : la demande est régulière, et c'est précisément ce que cette réserve rend possible.

La suspension au milieu d'une négociation qui avance

Conciliation ouverte pour quatre mois, accord presque acquis au deuxième mois, motif de récusation sérieux. La suspension jusqu'à décision définitive s'impute sur une procédure qui ne peut excéder cinq mois, sans qu'aucun délai ne contraigne le président à statuer. Un droit fondé devient un risque de calendrier.

Erreurs à ne pas commettre
  • Faire courir les quinze jours du jour où le motif est découvert. Le texte fixe le point de départ à la notification de la décision désignant le conciliateur, et le calcul du praticien qui raisonne autrement est faux.
  • Déposer une demande non motivée en se fiant à l'accessibilité des formes. La simplicité de l'acte ne dispense pas de la motivation, que le texte exige expressément.
  • Retarder la demande pour réunir des pièces sur une cause de défiance. Les pièces ne sont exigées que le cas échéant, et l'attente consomme un délai de quinze jours qui, lui, est impératif.
  • Conseiller la récusation sans mettre en face le coût de la suspension. La procédure s'arrête jusqu'à décision définitive, aucun délai n'est imposé pour statuer, et la durée de la conciliation continue de courir.
Droit transitoire : la question de la date

Le délai de quinze jours a pour point de départ la notification de la décision désignant le conciliateur, ce qui rattache l'application du texte à la date de cette notification et non à celle de l'ouverture de la conciliation. Une désignation notifiée avant l'entrée en vigueur d'une modification du délai ou des formes reste donc gouvernée par le texte applicable au jour de la notification, puisque c'est lui qui a fait courir le délai. L'effet suspensif, en revanche, est attaché à la demande : il joue selon le texte en vigueur au jour où la demande est formée, et court jusqu'à la décision définitive, sans qu'aucun délai ne soit imposé pour statuer. Les motifs invocables sont ceux de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans leur état au jour de la demande.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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