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Urgence

Article R611-27 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ; 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ; 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ; 4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ; 5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.

Identifiant : LEGIARTI000006268565

Ce que dit ce texte

Cinq motifs, et le troisième est d'une autre nature que les quatre autres. Les 1°, 2°, 4° et 5° sont objectifs. Un intérêt personnel, un lien avec un créancier, une incompatibilité légale, une radiation : des faits qui se prouvent, et qui disqualifient quelle que soit la qualité de la personne. Le 2° est d'une largeur remarquable. Un lien « direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature » avec un créancier, ou avec l'un de ses dirigeants ou préposés. Pas seulement un lien d'affaires : un lien familial, associatif, ancien. Le texte ne cherche pas la preuve d'une partialité, il écarte les situations où elle pourrait être soupçonnée. Le 3° change de registre : la cause de défiance. Aucune faute n'est exigée, aucun lien n'est à démontrer. Il suffit que la confiance ne soit pas là. C'est la disposition la plus importante du chapitre pour un dirigeant, et il faut dire pourquoi. La conciliation repose entièrement sur ce qu'il acceptera de dire. Un dirigeant qui se méfie de son conciliateur tait l'essentiel, la négociation se construit sur une image fausse, et l'accord obtenu ne tient pas. Permettre la récusation pour simple défiance n'est donc pas une faveur faite au débiteur : c'est la condition d'efficacité de la procédure. Le texte ne définit pas la cause de défiance, et il a raison. La confiance ne se prouve pas ; elle se constate ou elle manque. Reste que le président apprécie, et qu'une défiance invoquée sans aucun élément ressemblera à une manoeuvre dilatoire. À rapprocher de Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le débiteur peut proposer son conciliateur. Celui qui a proposé un nom se récuse rarement ; celui qui a subi une désignation dispose du 3°.

Comment gérer cet article

Le 3° existe : une cause de défiance suffit, sans faute à prouver. Si vous ne pouvez pas parler librement à votre conciliateur, la conciliation ne servira à rien. Vérifiez le 2° dès la désignation. Un conciliateur lié, même indirectement, à votre banque principale n'est pas le bon interlocuteur. Le lien peut être ancien et sans malice : il disqualifie quand même. Motivez, même sur le 3°. Une défiance invoquée sans aucun élément passera pour une manoeuvre, et le délai de quinze jours de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court. Mieux vaut prévenir : proposez un nom lors de votre requête, et vous n'aurez pas à récuser. La récusation suspend la procédure (Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : dans un délai de cinq mois, ce n'est pas neutre.

Forces pour le dirigeant
  • La cause de défiance suffit : la procédure reconnaît que sans confiance, elle ne produit rien.
  • Le 2° écarte l'apparence de partialité, sans exiger la preuve d'une partialité réelle.
  • Les cinq motifs couvrent l'intérêt, le lien, la confiance, la loi et la déontologie.
  • Le droit appartient au débiteur, cohérent avec une procédure qu'il a demandée.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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