Article R611-27 du Code de commerce
- Le débiteur peut demander la récusation du conciliateur dans cinq situations.
- 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure.
- 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers, ou l'un de ses dirigeants ou préposés.
- 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur.
- 4° Il est dans une situation d'incompatibilité de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- 5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ; 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ; 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ; 4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ; 5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
Identifiant : LEGIARTI000006268565
Cinq motifs, et le troisième est d'une autre nature que les quatre autres. Les 1°, 2°, 4° et 5° sont objectifs. Un intérêt personnel, un lien avec un créancier, une incompatibilité légale, une radiation : des faits qui se prouvent, et qui disqualifient quelle que soit la qualité de la personne. Le 2° est d'une largeur remarquable. Un lien « direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature » avec un créancier, ou avec l'un de ses dirigeants ou préposés. Pas seulement un lien d'affaires : un lien familial, associatif, ancien. Le texte ne cherche pas la preuve d'une partialité, il écarte les situations où elle pourrait être soupçonnée. Le 3° change de registre : la cause de défiance. Aucune faute n'est exigée, aucun lien n'est à démontrer. Il suffit que la confiance ne soit pas là. C'est la disposition la plus importante du chapitre pour un dirigeant, et il faut dire pourquoi. La conciliation repose entièrement sur ce qu'il acceptera de dire. Un dirigeant qui se méfie de son conciliateur tait l'essentiel, la négociation se construit sur une image fausse, et l'accord obtenu ne tient pas. Permettre la récusation pour simple défiance n'est donc pas une faveur faite au débiteur : c'est la condition d'efficacité de la procédure. Le texte ne définit pas la cause de défiance, et il a raison. La confiance ne se prouve pas ; elle se constate ou elle manque. Reste que le président apprécie, et qu'une défiance invoquée sans aucun élément ressemblera à une manoeuvre dilatoire. À rapprocher de Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le débiteur peut proposer son conciliateur. Celui qui a proposé un nom se récuse rarement ; celui qui a subi une désignation dispose du 3°.
Le 3° existe : une cause de défiance suffit, sans faute à prouver. Si vous ne pouvez pas parler librement à votre conciliateur, la conciliation ne servira à rien. Vérifiez le 2° dès la désignation. Un conciliateur lié, même indirectement, à votre banque principale n'est pas le bon interlocuteur. Le lien peut être ancien et sans malice : il disqualifie quand même. Motivez, même sur le 3°. Une défiance invoquée sans aucun élément passera pour une manoeuvre, et le délai de quinze jours de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court. Mieux vaut prévenir : proposez un nom lors de votre requête, et vous n'aurez pas à récuser. La récusation suspend la procédure (Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : dans un délai de cinq mois, ce n'est pas neutre.
- La cause de défiance suffit : la procédure reconnaît que sans confiance, elle ne produit rien.
- Le 2° écarte l'apparence de partialité, sans exiger la preuve d'une partialité réelle.
- Les cinq motifs couvrent l'intérêt, le lien, la confiance, la loi et la déontologie.
- Le droit appartient au débiteur, cohérent avec une procédure qu'il a demandée.
- La cause de défiance n'est pas définie : son appréciation varie d'un président à l'autre.
- Le débiteur ne dispose d'aucun moyen de vérifier les liens du 2°, qui lui sont par nature inconnus.
- Aucun mécanisme de déclaration préalable des liens n'est imposé au conciliateur, hors l'attestation de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La récusation suspend une procédure dont la durée est comptée, ce qui dissuade de l'exercer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article arbitre entre l'indépendance d'un organe désigné par le juge et la confiance d'un débiteur qui, seul, décide de ce qu'il révèle. Il tranche en faveur du second, et c'est ce qui le rend remarquable. Les 1°, 2°, 4° et 5° relèvent d'une logique classique de disqualification objective : intérêt personnel, lien avec un créancier, incompatibilité de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , radiation ou destitution définitive d'une profession réglementée. Le 2° y ajoute une largeur inhabituelle, puisqu'un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, avec un créancier ou l'un de ses dirigeants ou préposés suffit : le texte ne cherche pas la partialité, il écarte son apparence. Le 3° change de registre et porte la véritable innovation. La cause de défiance n'exige ni faute ni lien, elle se constate. Ce que la règle révèle du système, c'est que la conciliation est une procédure de parole : elle ne produit que ce que le débiteur accepte de dire, et un débiteur méfiant ne dit rien d'utile. Permettre la récusation pour simple défiance n'est donc pas une concession au débiteur, c'est une condition d'efficacité de la procédure. Le texte ne définit pas cette cause et il a raison, car la confiance ne se prouve pas. Reste que le président apprécie, et que l'absence de tout mécanisme de déclaration préalable des liens laisse le débiteur devant un motif qu'il ne peut pas documenter.
Le dirigeant
Il détient le droit, ce qui est cohérent avec une procédure qu'il a lui-même demandée. Mais il est dans l'asymétrie la plus complète sur le 2° : les liens du conciliateur avec ses créanciers lui sont par nature inconnus, et rien n'oblige à les lui déclarer hors l'attestation de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Son levier réel reste le 3°, qui ne dépend que de lui.
Le président du tribunal
Il apprécie une cause de défiance que le texte ne définit pas, et son appréciation varie d'un tribunal à l'autre. Sa difficulté est de distinguer la défiance réelle de la manoeuvre dilatoire, sans autre matériau que la motivation produite, dans une procédure où la suspension de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → coûte du temps.
Le conciliateur
Il est exposé à une récusation qui ne lui reproche rien. Le 3° n'implique aucune faute, et un professionnel irréprochable peut être écarté parce que la confiance manque. C'est le prix de la nature de la mission, et l'acquiescement prévu par Art. R611-29 Article R611-29 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès récept... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui offre une sortie honorable.
Le créancier
Il n'a pas ce droit, qui appartient au seul débiteur, et il subit la suspension sans y avoir part. Le 2° le protège indirectement, puisqu'un conciliateur lié à l'un d'eux fausserait la négociation pour tous les autres.
Le lien ancien avec la banque principale
Le conciliateur désigné a exercé, des années plus tôt, des fonctions dans un groupe auquel appartient le créancier bancaire majeur. Le lien est indirect et sans malice. Le 2° visant tout lien, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, il disqualifie quand même, car le texte écarte l'apparence et non la seule partialité démontrée.
La défiance sans faute
Premier entretien, le dirigeant constate qu'il ne peut rien dire de sa situation réelle. Aucun grief, aucun manquement, aucun lien. Le 3° suffit : la cause de défiance se constate. La motivation portera sur ce que le dirigeant ne peut pas exposer, non sur une faute qu'il n'a pas à inventer.
Le dirigeant qui a proposé le nom
Lorsque le débiteur a proposé son conciliateur dans la requête de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il se récuse rarement, et une récusation ultérieure est difficile à soutenir sur le 3°. Celui qui a subi une désignation garde au contraire tout le bénéfice du texte : la facture du dossier initial commande la crédibilité du recours.
- Chercher à prouver une faute du conciliateur pour fonder la récusation. Le 3° n'en demande aucune, et construire un dossier de manquements affaiblit une demande qui aurait tenu sur la seule défiance motivée.
- Invoquer la cause de défiance sans aucun élément. L'absence de définition n'est pas une dispense de motivation, et une affirmation nue se lit comme une manoeuvre dilatoire.
- Négliger le 2° parce qu'aucun lien n'est apparent. Le lien est par nature inconnu du débiteur, et la vérification doit être faite activement dès la notification de la désignation, pas attendue.
- Récuser au milieu d'une négociation qui avance. Le droit est large, son exercice suspend la procédure selon Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la durée de la conciliation continue de courir : un droit fondé peut être une mauvaise décision.
La liste des motifs s'apprécie au jour où la demande de récusation est formée, et les situations visées aux 1° à 3° sont par nature évolutives : un intérêt personnel ou un lien peuvent naître après la désignation, de même qu'une cause de défiance. Le 5° suppose une radiation ou une destitution devenue définitive, ce qui en fixe la date avec certitude. Le 4° opère par renvoi à Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est l'état de cet article au jour de l'appréciation qui détermine les incompatibilités opposables, de sorte qu'une modification de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → en cours de mission peut faire naître un motif qui n'existait pas à la désignation. Le délai pour agir, lui, est gouverné par Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et court depuis la notification de la décision désignant le conciliateur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le