Article R611-29 du Code de commerce
- Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, en recommandé avec avis de réception. La lettre reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
- Dès réception de la notification, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué.
- Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président soit son acquiescement, soit les motifs de son opposition.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Identifiant : LEGIARTI000006268569
Trois phrases, et la deuxième est la plus importante. L'abstention est immédiate et automatique. Dès que le conciliateur reçoit la notification, il s'arrête. Pas après une décision, pas après un délai : dès réception. Un conciliateur dont l'impartialité est contestée ne continue pas de négocier avec les créanciers pendant qu'on examine le grief. C'est la seule solution tenable. Si la mission se poursuivait, deux issues également mauvaises se présenteraient : la récusation est admise, et tout ce qui a été fait entre-temps est suspect ; elle est rejetée, et le débiteur aura passé des semaines à travailler avec quelqu'un qu'il récusait. L'abstention immédiate évite les deux. Elle explique aussi l'effet suspensif de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La procédure est suspendue parce que son organe principal s'est arrêté : les deux textes disent la même chose de deux points de vue. Huit jours pour répondre, par écrit, et avec un choix binaire. Acquiescer, ou s'opposer en motivant. Pas de troisième voie, pas de réponse dilatoire. Et le silence est traité comme une opposition par Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui évite qu'un conciliateur bloque la procédure en ne répondant pas. La reproduction des deux alinéas dans la notification est la mécanique habituelle du chapitre : le conciliateur lit, dans le courrier qui lui apprend qu'il est récusé, qu'il doit s'arrêter aujourd'hui et répondre sous huit jours. Nul n'est censé deviner ses obligations.
Pour le débiteur : la mission s'arrête dès la notification au conciliateur, pas à votre demande. Comptez quelques jours d'acheminement. Mesurez le coût en calendrier. Entre la notification, les huit jours de réponse et l'examen éventuel, deux à trois semaines passent sur une procédure qui en compte vingt au maximum. Prévenez vos créanciers de la suspension si des réunions étaient fixées : ils l'apprendront de toute façon, et le silence nourrit l'inquiétude. Pour le conciliateur : arrêtez-vous le jour de la réception. Poursuivre une négociation après notification expose tout ce qui sera fait. Répondez dans les huit jours, même pour acquiescer : le silence vaut opposition et vous enferme dans un examen contradictoire.
- L'abstention dès réception évite qu'une négociation se poursuive sous une impartialité contestée.
- Le choix binaire sous huit jours empêche les réponses dilatoires.
- La notification reproduit les obligations du conciliateur : il sait en les lisant ce qu'il doit faire.
- L'acquiescement est une sortie honorable, qui évite un examen inutile.
- L'abstention court de la réception par le conciliateur, date que le débiteur ne maîtrise pas.
- Les huit jours s'imputent sur une procédure bornée à cinq mois.
- Le texte ne dit rien du sort des actes accomplis entre la demande et la notification.
- Aucune information des créanciers n'est organisée, alors que la négociation s'arrête brutalement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le