Article R611-31 du Code de commerce
- Si le conciliateur s'oppose ou ne répond pas, la demande est examinée par le président.
- Le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
- L'ordonnance statuant sur la récusation est notifiée au débiteur par le greffier.
- Copie est également remise ou adressée au conciliateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur. Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
Identifiant : LEGIARTI000006268587
L'examen contradictoire, et le silence y vaut opposition. Le texte traite de la même façon celui qui conteste et celui qui se tait. La solution est juste : un conciliateur qui ne répond pas dans les huit jours ne doit pas pouvoir bloquer la procédure par son silence, ni se voir récusé sans examen. L'affaire est jugée, et chacun est entendu. « Entendus ou dûment appelés » est la formule classique du contradictoire, et elle protège les deux parties. Le débiteur expose son motif, le conciliateur sa réponse. Celui qui ne vient pas, régulièrement convoqué, ne pourra pas se plaindre d'avoir été jugé sans lui. C'est le seul moment de la conciliation où deux personnes s'opposent devant le président. Toute la procédure est construite sur l'absence de contradiction : pas de créancier à la barre, pas d'audience, pas de débat. La récusation est l'exception, parce qu'elle met en cause une personne nommément, et qu'on ne récuse pas quelqu'un sans l'entendre. L'asymétrie des notifications mérite d'être relevée. Le débiteur est notifié, le conciliateur reçoit copie. La différence n'est pas de courtoisie : c'est du débiteur que courent les délais de recours de Art. R611-33 Article R611-33 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est donc à lui que la notification formelle s'adresse. Le texte ne dit pas que l'ordonnance doit être motivée. Elle l'est en pratique, ne serait-ce que parce que Art. R611-33 Article R611-33 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ouvre un recours, et qu'un recours contre une décision sans motif est un exercice difficile.
Venez à l'examen, et faites venir vos pièces. C'est le seul moment où votre motif s'expose, et il n'y en aura pas d'autre devant le président. Si vous invoquez une cause de défiance, racontez les faits plutôt que de qualifier : ce sont eux qui emportent la conviction. Notez la date de notification : les dix jours de Art. R611-33 Article R611-33 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en courent. Un conciliateur qui n'a pas répondu dans les huit jours n'est pas récusé d'office : l'affaire est examinée comme s'il s'était opposé. Demandez une ordonnance motivée : vous en aurez besoin si vous devez saisir le premier président.
- Le silence du conciliateur ne bloque rien : l'affaire est examinée.
- Le contradictoire protège celui qui est récusé comme celui qui récuse.
- La notification au débiteur fait courir le délai de recours à partir d'une date certaine.
- L'examen reste devant le président, donc dans la confidentialité de la procédure.
- Le texte n'exige pas que l'ordonnance soit motivée, alors qu'un recours est ouvert contre elle.
- Aucun délai n'est fixé au président pour statuer, pendant que tout est suspendu.
- Le débiteur affronte seul un professionnel du droit, sans que l'assistance d'un conseil soit organisée.
- Rien ne règle le sort de la rémunération du conciliateur pendant la suspension.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le