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Urgence

Article R611-33 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur.
  • Devant le premier président de la cour d'appel.
  • Dans un délai de dix jours à compter de la notification.
  • Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

Identifiant : LEGIARTI000006268593

Ce que dit ce texte

Un recours, et sa forme dit tout du souci d'accessibilité du chapitre. Une note. Pas une déclaration d'appel, pas un acte d'huissier, pas de constitution d'avocat : une note qui expose les motifs, remise ou envoyée au greffe de la cour. C'est l'une des voies de recours les plus simples de tout le code de commerce. Devant le premier président, et non devant une chambre. Le choix est cohérent avec la matière : la récusation d'un auxiliaire de justice relève traditionnellement du chef de juridiction, qui statue seul et vite. Une formation collégiale serait lourde pour une question qui doit se trancher en quelques semaines. Seul le rejet est attaquable. La décision qui admet la récusation ne l'est pas, et la logique se comprend : le débiteur a obtenu ce qu'il demandait, et le conciliateur récusé n'a pas de droit acquis à conserver une mission fondée sur la confiance. Dix jours, c'est court, et c'est cohérent avec une procédure qui dure cinq mois au maximum. Le délai court de la notification de Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , donc d'une date certaine. La question du calendrier reste entière, et elle est préoccupante. Entre la demande de récusation, l'abstention, les huit jours de réponse, l'examen, la notification, les dix jours de recours et l'audience de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → convoquée quinze jours à l'avance, un débiteur peut consommer deux mois de sa conciliation sur une récusation rejetée. Le droit est réel, son exercice est coûteux.

Comment gérer cet article

Une note suffit. Rédigez-la vous-même si nécessaire : exposez les faits, pas les qualifications juridiques. Dix jours courent de la notification, pas de la décision : conservez l'enveloppe. Pesez le calendrier avant d'exercer ce recours. Avec la convocation de quinze jours de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , vous engagez un mois de plus sur une procédure qui en compte cinq. Si l'échéance approche, demandez la prorogation en parallèle : les deux démarches sont indépendantes. Joignez les pièces : la note est libre, mais le premier président jugera sur ce que vous aurez versé.

Forces pour le dirigeant
  • Une simple note au greffe de la cour : le recours est à la portée d'un dirigeant sans conseil.
  • Le premier président statue seul, donc vite, ce qui convient à la matière.
  • Seul le rejet est attaquable, ce qui évite qu'un conciliateur récusé prolonge le débat.
  • Le délai court d'une notification datée.
Faiblesses et pièges
  • Le cumul des délais peut consommer deux mois sur une conciliation qui en compte cinq.
  • Rien ne suspend la durée de la procédure pendant le recours.
  • Le texte ne précise pas si le recours est suspensif de la poursuite de la mission.
  • Un dirigeant non informé de ce recours ne le découvrira dans aucune notification.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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