Article R611-33 du Code de commerce
- La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur.
- Devant le premier président de la cour d'appel.
- Dans un délai de dix jours à compter de la notification.
- Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
Identifiant : LEGIARTI000006268593
Un recours, et sa forme dit tout du souci d'accessibilité du chapitre. Une note. Pas une déclaration d'appel, pas un acte d'huissier, pas de constitution d'avocat : une note qui expose les motifs, remise ou envoyée au greffe de la cour. C'est l'une des voies de recours les plus simples de tout le code de commerce. Devant le premier président, et non devant une chambre. Le choix est cohérent avec la matière : la récusation d'un auxiliaire de justice relève traditionnellement du chef de juridiction, qui statue seul et vite. Une formation collégiale serait lourde pour une question qui doit se trancher en quelques semaines. Seul le rejet est attaquable. La décision qui admet la récusation ne l'est pas, et la logique se comprend : le débiteur a obtenu ce qu'il demandait, et le conciliateur récusé n'a pas de droit acquis à conserver une mission fondée sur la confiance. Dix jours, c'est court, et c'est cohérent avec une procédure qui dure cinq mois au maximum. Le délai court de la notification de Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , donc d'une date certaine. La question du calendrier reste entière, et elle est préoccupante. Entre la demande de récusation, l'abstention, les huit jours de réponse, l'examen, la notification, les dix jours de recours et l'audience de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → convoquée quinze jours à l'avance, un débiteur peut consommer deux mois de sa conciliation sur une récusation rejetée. Le droit est réel, son exercice est coûteux.
Une note suffit. Rédigez-la vous-même si nécessaire : exposez les faits, pas les qualifications juridiques. Dix jours courent de la notification, pas de la décision : conservez l'enveloppe. Pesez le calendrier avant d'exercer ce recours. Avec la convocation de quinze jours de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , vous engagez un mois de plus sur une procédure qui en compte cinq. Si l'échéance approche, demandez la prorogation en parallèle : les deux démarches sont indépendantes. Joignez les pièces : la note est libre, mais le premier président jugera sur ce que vous aurez versé.
- Une simple note au greffe de la cour : le recours est à la portée d'un dirigeant sans conseil.
- Le premier président statue seul, donc vite, ce qui convient à la matière.
- Seul le rejet est attaquable, ce qui évite qu'un conciliateur récusé prolonge le débat.
- Le délai court d'une notification datée.
- Le cumul des délais peut consommer deux mois sur une conciliation qui en compte cinq.
- Rien ne suspend la durée de la procédure pendant le recours.
- Le texte ne précise pas si le recours est suspensif de la poursuite de la mission.
- Un dirigeant non informé de ce recours ne le découvrira dans aucune notification.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre entre l'accessibilité du recours et le coût de son exercice, et il tranche franchement du côté de la forme : une note exposant les motifs, remise ou envoyée au greffe. L'allègement n'est pas un détail de rédaction, c'est une politique. Le chapitre de la prévention s'adresse à des dirigeants souvent sans conseil, dans une procédure volontaire et confidentielle, et le règlement refuse d'enfermer la contestation dans le formalisme de l'appel. Le choix du premier président plutôt que d'une chambre prolonge la même logique : la récusation d'un auxiliaire de justice relève traditionnellement du chef de juridiction, qui statue seul et vite, là où une formation collégiale serait hors d'échelle. L'asymétrie de l'ouverture, limitée au rejet, dit ce que le système protège : le débiteur, dont la confiance fonde la mission, et non le conciliateur, qui n'a aucun droit acquis à la conserver. Reste le paradoxe de l'ensemble : un recours gratuit dans sa forme et ruineux dans son calendrier. Entre la demande, l'abstention de Art. R611-29 Article R611-29 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès récept... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'examen de Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la notification, les dix jours et l'audience de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le droit est réel et son exercice est coûteux.
Premier président de la cour d'appel
Il statue seul sur une question de confiance personnelle, à partir d'une note dont la forme est libre et le contenu parfois sommaire. Aucun délai ne lui est imparti pour statuer après l'audience contradictoire de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sa difficulté pratique est double : juger une impression sur des écrits, et le faire assez vite pour que la décision serve encore à une procédure bornée.
Dirigeant débiteur
Il est le seul titulaire du recours, et il n'en est informé par aucune notification : la décision de rejet ne porte pas nécessairement mention de la voie ouverte. Son calcul n'est pas juridique mais arithmétique. Un recours exercé à mi-parcours d'une conciliation de quatre mois peut coûter plus que l'inconvénient du conciliateur qu'il voulait écarter.
Conciliateur maintenu
Le rejet confirme son indépendance, mais il reprend une mission auprès d'un débiteur qui a cherché à l'écarter et qui peut encore saisir la cour. Le texte ne dit pas si le recours suspend la poursuite de la mission : négocier avec des créanciers pendant qu'une cour examine sa propre récusation est inconfortable, et la pratique consiste souvent à temporiser, ce qui aggrave la perte de temps.
Greffe de la cour d'appel
Il est le point d'entrée unique, par remise ou par envoi, d'un recours sans avocat obligatoire. Il reçoit des notes de qualité très inégale, enregistre la date qui conditionne la recevabilité, puis déclenche les convocations recommandées de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sa diligence commande le calendrier réel du recours bien plus que le texte.
Le calcul des deux mois
Demande de récusation, abstention et réponse du conciliateur dans les huit jours de Art. R611-29 Article R611-29 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès récept... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , examen contradictoire devant le président, notification, dix jours de recours, puis convocation quinze jours au moins à l'avance devant la cour selon Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le temps du délibéré. Sur une conciliation ouverte pour quatre mois et prorogeable d'un mois au plus par Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'incident mené jusqu'au bout absorbe une part décisive de la procédure. Le dirigeant qui veut un accord, et non une décision, renonce souvent au recours.
La note écrite sans conseil
Le dirigeant rédige lui-même sa note, trois pages de faits datés : la réunion où le conciliateur a reprit mot pour mot la position de la banque, les deux rendez-vous accordés au créancier et refusés à lui, le courriel annonçant une solution avant de l'avoir entendu. Il y joint les pièces. Cette note est plus utile qu'un mémoire en qualification, parce que la cause de défiance du 3° de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'établit par épisodes.
Le point de départ mal compris
L'ordonnance est rendue un lundi et notifiée le vendredi suivant. Le dirigeant compte ses dix jours à partir de la date de l'ordonnance et dépose sa note le douzième jour après celle-ci, soit le septième après la notification : il est dans le délai sans le savoir. L'erreur inverse est plus fréquente et fatale : compter d'une lecture tardive quand la notification, elle, est régulière et antérieure.
- Saisir le premier président par une déclaration d'appel ou par acte d'huissier, alors que le texte exige seulement une note remise ou envoyée au greffe de la cour, et perdre des jours en formalisme inutile.
- Compter les dix jours de la date de l'ordonnance, ou de sa lecture effective, au lieu de la notification prévue par Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Exercer le recours sans mesurer son coût en calendrier : avec les quinze jours au moins de convocation de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le délibéré, l'incident peut survivre à la conciliation elle-même.
- Omettre de demander en parallèle la prorogation prévue par Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → devant le président du tribunal, en croyant à tort que le recours prolonge la procédure.
Règle de procédure applicable aux décisions de rejet notifiées à compter de son entrée en vigueur : c'est la date de la notification visée par Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , point de départ des dix jours, qui détermine le régime du recours, et non la date d'ouverture de la conciliation. Le délai est un délai de recours, de sorte que les règles de computation du code de procédure civile s'appliquent, notamment le report lorsque le dernier jour n'est pas un jour ouvrable. La voie est fermée contre la décision admettant la récusation, laquelle produit immédiatement l'effet de remplacement prévu par Art. R611-32 Article R611-32 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Dans le temps de la procédure, ni l'exercice du recours ni son instruction ne suspendent la durée fixée par Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la prorogation se demande au président du tribunal, avant l'échéance, indépendamment de l'instance pendante devant le premier président.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le