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Urgence

Article R621-21 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications de sa compétence, et sur les réclamations contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Il est saisi par requête.
  • S'il n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi par une partie ou par le ministère public.
  • Les ordonnances se contestent devant le tribunal, dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration au greffe ou lettre recommandée : sans avocat.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-4-1

Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Art. L621-7

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.

Identifiant : LEGIARTI000039624471

Ce que dit ce texte

Voici le mode d'emploi du juge-commissaire, c'est-à-dire du magistrat que le dirigeant rencontrera le plus souvent, et dont il ignore le plus souvent l'existence. Le juge-commissaire est le juge du quotidien de la procédure. Le tribunal ouvre, arrête un plan, prononce une liquidation : trois ou quatre décisions solennelles. Entre ces moments, des centaines de questions se posent, et c'est lui qui les tranche, par ordonnance : autoriser une vente, admettre ou rejeter une créance, statuer sur une revendication, licencier pendant l'observation. La procédure collective vit à son rythme. Le premier alinéa contient une phrase que peu de dirigeants connaissent : le juge-commissaire statue aussi sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. C'est le recours contre le mandataire de justice, et il ne coûte qu'une requête. Le dirigeant qui trouve qu'un administrateur outrepasse ses pouvoirs ou qu'un mandataire ne répond pas n'est pas démuni : il a un juge, et il est à l'étage en dessous. Le deuxième alinéa est une nouveauté que l'on aurait tort de négliger : si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi. C'est un remède au silence, rare dans notre procédure. Il ne se plaide pas volontiers, mais il existe. Le quatrième alinéa vaut de l'or pour un dirigeant sans moyens : le recours contre l'ordonnance se porte devant le tribunal, dans les dix jours, par déclaration au greffe ou lettre recommandée. Pas d'avocat obligatoire, pas d'huissier, pas de frais. C'est l'une des rares voies de recours réellement gratuites du droit français, et le contraste avec l'appel de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exige un avocat, est saisissant : plus la décision est technique et quotidienne, plus le recours est accessible. Dix jours, encore. Décidément.

Comment gérer cet article

Écrire au juge-commissaire plutôt que de subir. La requête est simple, gratuite, et c'est la voie normale pour contester un acte d'un mandataire de justice. Beaucoup de dirigeants se plaignent partout sauf là où un juge peut agir. Noter la date de communication ou de notification de chaque ordonnance : les dix jours courent de là, et le recours se forme par lettre recommandée, dont le récépissé fait la preuve. Utiliser le recours du deuxième alinéa avec discernement : saisir le tribunal du silence du juge-commissaire est possible, mais c'est une démarche qui marque un dossier. Elle se réserve aux blocages qui coûtent réellement, pas à l'impatience. Ne pas confondre les voies : contre l'ordonnance du juge-commissaire, c'est le tribunal, sans avocat ; contre le jugement du tribunal, c'est la cour d'appel, avec avocat (Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Forces pour le dirigeant
  • Le recours contre les actes des mandataires de justice donne au débiteur un juge accessible face à des professionnels qui, sinon, seraient sans contradicteur.
  • Déclaration au greffe ou lettre recommandée : une voie de recours gratuite, praticable sans avocat, ce qui est devenu rare.
  • La saisine du tribunal en cas de silence prolongé offre un remède à l'inaction, presque inconnu ailleurs.
  • La notification aux personnes dont les droits sont affectés élargit l'information au-delà des seules parties.
Faiblesses et pièges
  • Dix jours à compter d'une communication dont le destinataire ne mesure pas toujours la portée juridique.
  • Le « délai raisonnable » n'est pas chiffré : le remède au silence dépend de l'appréciation de celui-là même que l'on saisit.
  • Le dirigeant ignore le plus souvent qu'il peut contester un acte de son mandataire, faute que quiconque ait intérêt à le lui dire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Les courriers fondés sur cet article

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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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