Article R642-27 du Code de commerce
- La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du livre VI.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-18
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
Identifiant : LEGIARTI000025945377
La règle d'articulation entre deux codes, et elle mérite d'être comparée à sa voisine. Ce que fait cet article : il pose une règle générale de renvoi. Le droit commun de l'exécution s'applique, sauf dérogation du livre VI. C'est la technique inverse de celle de Art. R642-29-2 Article R642-29-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qu... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui procède par liste fermée : là, seules les dispositions expressément énumérées s'appliquent. Le contraste est frappant, et il faut le signaler au lecteur parce qu'il est une source d'erreur redoutable. Deux articles du même chapitre, portant sur la même matière, retiennent des techniques opposées. Avec Art. R642-29-2 Article R642-29-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qu... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ce qui n'est pas cité ne s'applique pas. Le raisonnement par analogie est un piège. Avec le présent article : tout s'applique, sauf ce à quoi il est dérogé. Le raisonnement par analogie est la règle. Un praticien qui confondrait les deux se tromperait dans un sens ou dans l'autre, et ce n'est pas une hypothèse d'école : la frontière entre les deux textes n'est pas évidente à la lecture. Le mérite de la clause générale est la complétude. L'adjudication judiciaire est une mécanique très fournie : formes des enchères, qualité des enchérisseurs, déroulement de l'audience, surenchère, titre de vente, réitération. Prétendre l'énumérer exhaustivement serait s'exposer à des vides. La clause générale les comble par avance. Son défaut est la lisibilité. Le lecteur doit tenir dans sa tête deux codes et savoir, pour chaque question, si le livre VI a dérogé. Cela suppose de connaître le livre VI en entier avant de pouvoir appliquer le droit commun, ce qui est l'inverse de l'ordre naturel d'apprentissage. Pour le justiciable, l'article est purement opaque. Un dirigeant dont l'immeuble va être adjugé n'y trouvera rien : ni les formes, ni les délais, ni ses droits. Il n'y trouvera même pas l'indication de ce qu'il devrait aller lire, puisque « les titres Ier et II du livre III » représentent plusieurs centaines d'articles.
Pour un professionnel : retenez la différence de technique entre cet article et Art. R642-29-2 Article R642-29-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qu... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ici, tout s'applique sauf dérogation ; là, seul ce qui est cité s'applique. Confondre les deux est l'erreur la plus coûteuse du chapitre. Vérifiez systématiquement l'existence d'une dérogation dans le livre VI avant d'appliquer une règle du code des procédures civiles d'exécution. Pour le dirigeant : cet article ne vous apprendra rien. Demandez à votre conseil les trois choses qui vous concernent : la date de l'audience d'adjudication, la mise à prix, et le délai de surenchère. Pour un enchérisseur : le droit commun des enchères s'applique. Consignation, formes, surenchère : préparez-vous comme pour une adjudication ordinaire, sauf sur les points où le livre VI a dérogé. Ne raisonnez jamais a contrario à partir d'une liste dans ce chapitre sans avoir vérifié laquelle des deux techniques gouverne le point examiné.
- La clause générale évite les vides qu'une énumération exhaustive laisserait nécessairement.
- Elle donne accès à toute la mécanique éprouvée de l'adjudication sans la réécrire.
- La réserve des dérogations maintient la primauté des règles propres à la liquidation.
- Elle rend applicables des dispositions que le rédacteur n'aurait pas pensé à citer.
- La technique est l'inverse de celle de R. 642-29-2, dans le même chapitre et sur la même matière : la confusion est prévisible.
- Il faut connaître tout le livre VI pour savoir s'il a dérogé sur un point donné.
- L'article est totalement opaque pour le justiciable dont l'immeuble est vendu.
- Le renvoi porte sur plusieurs centaines d'articles, sans aucune indication de ce qui compte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le