Article R624-8 du Code de commerce
- Les décisions du juge-commissaire, portées sur la liste de Art. R624-2 Article R624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, es... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , forment avec les relevés de créances salariales l'état des créances, déposé au greffe où toute personne peut le consulter.
- Le greffier publie au BODACC un avis du dépôt et du délai ; tout intéressé peut réclamer devant le juge-commissaire dans le mois de la publication.
- Les coobligés, cautions et garants ne se voient opposer l'état qu'après signification de la décision d'admission ; leur mois court de cette signification, et ils peuvent former tierce opposition en appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L624-4
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.
Identifiant : LEGIARTI000044096053
L'état des créances est le document qui transforme des déclarations en passif opposable. C'est le point de non-retour de la vérification. Il est public, sans condition. « Toute personne peut en prendre connaissance » : pas seulement les créanciers, pas seulement les parties. Un repreneur potentiel, un associé, un salarié peuvent aller le lire au greffe. C'est cohérent avec la logique du livre : une procédure collective se déroule au grand jour (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un mois pour réclamer, à compter du BODACC. Encore ce point de départ, et encore le même piège : le délai court d'une publication que personne ne consulte spontanément. Le créancier qui attend un courrier attend quelque chose qui ne viendra pas. Le troisième alinéa est le plus important, et le moins connu. Les personnes de L624-3-1 (référence à vérifier), c'est-à-dire les coobligés, les cautions, ceux qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie, ne se voient pas opposer l'état des créances tant que la décision d'admission ne leur a pas été signifiée. Pour eux, le mois court de la signification, pas de la publication. La raison en est simple et juste : ces personnes-là paieront peut-être la dette d'un autre. Un dirigeant caution de sa société découvre souvent la procédure sans y être partie ; lui opposer un passif fixé sans qu'il ait rien pu dire serait le condamner par défaut. Le texte l'en protège, à condition qu'on lui signifie. Et s'il n'a pas été appelé en appel, il lui reste la tierce opposition, expressément prévue au dernier alinéa. Deux filets, pour la catégorie la plus exposée du droit des difficultés : les cautions dirigeantes.
Pour une caution ou un coobligé : vérifier si la décision d'admission vous a été SIGNIFIÉE. À défaut, l'état des créances ne vous est pas opposable, et votre délai n'a pas commencé à courir. C'est le premier argument à examiner, avant tout autre. Pour un créancier : compter depuis le BODACC, jamais depuis un courrier. Et aller lire l'état au greffe : il est public. Vérifier trois choses sur l'état : que votre créance y figure, à quel montant, et à quel rang. Le rang vient de l'inscription, pas de l'admission. Un mois, c'est court mais ce n'est pas dix jours : contrairement à la plupart des recours de ce livre, celui-ci laisse un temps de réaction réel. Utilisez-le pour faire vérifier le calcul par un professionnel plutôt que pour hésiter.
- Un état public et consultable par tous : le passif d'une procédure collective n'est pas un document interne.
- La protection des cautions et coobligés, qui ne subissent le passif qu'après signification, corrige une injustice réelle.
- La tierce opposition en appel offre un second filet à ceux qui n'ont pas été appelés.
- Le délai d'un mois, plus long que les dix jours habituels, rend le recours praticable.
- Le départ au BODACC piège les créanciers qui attendent un courrier.
- La protection des cautions dépend d'une signification que personne ne leur garantit : encore faut-il vérifier qu'elle a eu lieu.
- Le renvoi à L624-3-1 (référence à vérifier) rend illisible, pour un non-juriste, la catégorie même des personnes protégées.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le