Article R662-7 du Code de commerce
- Quand les intérêts en présence le justifient (Art. L662-2 Article L662-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L.... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'affaire peut être renvoyée devant une autre juridiction. Le président du tribunal saisi peut le décider d'office, par ordonnance motivée transmise au premier président de la cour d'appel, ou à celui de la Cour de cassation si la juridiction pressentie relève d'une autre cour.
- Le renvoi peut aussi être demandé par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant ou du ministère public.
- Le premier président statue dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public.
- Ces décisions sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction désignée.
- Pendant l'attente, le tribunal peut désigner un administrateur sous l'autorité d'un juge commis, et ordonner l'inventaire et, en liquidation, l'apposition des scellés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-2
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation. Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux judiciaires concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur. Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation. Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour. Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure. Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés. Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Identifiant : LEGIARTI000046073953
Le texte du dépaysement. Il sert quand le tribunal naturellement compétent ne peut pas juger sereinement, ou quand l'entreprise a son centre de gravité ailleurs. Deux hypothèses très différentes se cachent derrière la même formule. La première est celle de la taille : un groupe dont les sociétés relèvent de tribunaux dispersés gagne à être traité au même endroit, sinon chaque juridiction décide dans l'ignorance de ce que fait la voisine. La seconde est celle de la proximité : dans une ville moyenne, le dirigeant en difficulté connaît parfois les juges, et les juges le connaissent. Le renvoi permet alors de retirer l'affaire à une juridiction qui n'a rien fait de mal, mais dont la décision serait suspectée. Le texte ne dit ni l'une ni l'autre, il dit « les intérêts en présence », et cette formule large est ce qui lui permet de couvrir les deux. Le président peut le décider d'office, et c'est la disposition la plus intéressante pour qui connaît les tribunaux. Un président qui sent que son tribunal ne pourra pas juger dans de bonnes conditions n'a pas besoin d'attendre qu'on le lui demande. Il transmet, motivé, et un autre décide à sa place. C'est une forme de lucidité institutionnelle, et elle est rare dans les textes. Le huitième alinéa est le plus concret, et le plus utile au dirigeant. Pendant que les premiers présidents se transmettent le dossier, l'entreprise, elle, continue de perdre de l'argent. Le texte permet donc au tribunal de désigner un administrateur sous l'autorité d'un juge commis temporairement, pour accomplir les diligences de Art. L622-4 Article L622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ordonner l'inventaire, et en liquidation faire poser les scellés. Autrement dit : la question de savoir qui jugera ne gèle pas la protection des actifs. Sans cet alinéa, le temps du dépaysement serait le temps de la disparition des stocks. L'absence de recours est assumée et logique. Ce sont des mesures d'administration judiciaire : on ne débat pas devant une cour de la question de savoir devant quelle cour on va débattre, sinon la procédure ne commencerait jamais. Le prix à payer est réel : un dirigeant renvoyé à trois cents kilomètres n'a aucun moyen de s'y opposer. Le délai de dix jours donné au premier président est court, et c'est voulu. La chronologie du livre VI ne supporte pas les parenthèses : chaque semaine perdue au début est une semaine de trésorerie consommée.
Pour le dirigeant d'un groupe : demander le renvoi tôt, ou pas du tout. Une fois les procédures ouvertes devant quatre tribunaux, les regrouper coûte plus cher que de les avoir demandées ensemble dès le départ. La requête doit être motivée par les intérêts en présence, pas par une préférence. Un dirigeant qui écrit qu'il souhaite un autre tribunal sans dire pourquoi perd d'avance. Ce qui convainc : la localisation réelle de l'exploitation, l'unité économique du groupe, le nombre de salariés concernés par ressort. Ne comptez pas sur un recours : il n'y en a pas. L'argumentation se joue une fois, dans la requête initiale. Pendant l'attente, demandez les mesures provisoires. L'inventaire et, le cas échéant, la désignation d'un administrateur protègent l'actif pendant que la compétence se règle. C'est le dirigeant ou le créancier vigilant qui doit y penser, personne ne le fera à sa place.
- La saisine d'office par le président permet à une juridiction de reconnaître elle-même qu'elle ne doit pas juger, sans attendre qu'on l'en accuse.
- Le délai de dix jours empêche que la question de la compétence devienne une parenthèse mortelle pour l'entreprise.
- Les mesures provisoires du dernier alinéa protègent l'actif pendant le temps du renvoi : inventaire, scellés, administrateur sous juge commis.
- L'ouverture de la requête au débiteur lui-même, et pas seulement au ministère public, en fait un outil accessible.
- La mention au registre par le greffier laisse une trace de ce qui, sinon, serait un déplacement invisible du dossier.
- Aucun recours : un dirigeant renvoyé loin de son exploitation n'a strictement aucun moyen de s'y opposer.
- La formule « les intérêts en présence » ne dit pas quels intérêts priment, et laisse au premier président une latitude que rien n'encadre.
- Le sursis à statuer, lorsque l'ouverture n'a pas encore été prononcée, retarde la protection dont l'entreprise a besoin.
- Un dirigeant renvoyé à plusieurs centaines de kilomètres devra s'y déplacer pendant toute la procédure, à ses frais.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le