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Urgence

Article R662-18 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-8

Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi. Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

Identifiant : LEGIARTI000033708716

Ce que dit ce texte

Le renvoi vers un tribunal spécialisé, et un cousin de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qu'il faut lire avec lui. Ce que sont les tribunaux de commerce spécialisés. Créés pour traiter les procédures des entreprises importantes, ils sont peu nombreux et regroupent des juges rompus aux dossiers complexes. L'idée est simple : une défaillance de plusieurs milliers de salariés, avec des filiales et des créanciers internationaux, ne se traite pas comme une liquidation de garage. Deux voies de saisine, et elles n'ont pas la même portée. Le I, c'est la saisine d'office par le président du tribunal saisi. Il constate que le dossier dépasse sa juridiction et le transmet. Comme à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le dépaysement, on retrouve cette forme de lucidité institutionnelle : un président qui reconnaît lui-même que son tribunal n'est pas le mieux placé. Le II ouvre la demande à quatre personnes, dont le débiteur. C'est notable : le dirigeant peut demander à être jugé par un tribunal spécialisé. Cela peut servir son entreprise, si la complexité du dossier justifie des juges aguerris. Les garanties sont sérieuses et identiques dans les deux voies : ordonnance MOTIVÉE, débiteur entendu ou dûment appelé, avis du ministère public. Trois exigences pour une décision qui n'est pourtant qu'une mesure d'administration judiciaire. Le rédacteur a compris que déplacer un dossier n'est pas neutre, même si ce n'est pas juger. L'exigence de motivation mérite d'être soulignée. Une mesure d'administration judiciaire n'a en principe pas à être motivée, et elle ne se conteste pas. Ici, elle doit l'être. C'est une garantie de fait : un président qui doit écrire pourquoi il renvoie ne renvoie pas à la légère. Le III ferme toute contestation, et c'est le prix de la rapidité : on ne débat pas devant une cour du tribunal devant lequel on va débattre. Le dirigeant renvoyé loin de chez lui n'a aucun recours, comme à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce que le texte laisse ouvert : aucun critère ne guide le président. La complexité, la taille, l'urgence sont dans la loi, pas dans le décret.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : vous pouvez demander vous-même le renvoi devant un tribunal spécialisé. Sur un dossier complexe, des juges aguerris valent mieux qu'une juridiction qui découvre. Motivez la requête sur la complexité réelle : nombre de salariés, filiales, créanciers étrangers, technicité de l'activité. Une demande non motivée ne prospère pas. Si le renvoi est envisagé d'office, allez à l'audience. Vous êtes entendu ou dûment appelé, et c'est votre seule occasion : il n'y a pas de recours. Lisez l'ordonnance : elle doit être motivée. C'est une exigence du texte, et elle vous dit ce qui a pesé. Anticipez l'éloignement. Un tribunal spécialisé peut être à plusieurs centaines de kilomètres, et vous y ferez le trajet pendant toute la procédure.

Forces pour le dirigeant
  • L'exigence d'une ordonnance motivée, rare pour une mesure d'administration judiciaire, discipline la décision.
  • Le débiteur est entendu ou dûment appelé dans les deux voies de saisine.
  • La saisine d'office permet à un président de reconnaître lui-même que son tribunal n'est pas le mieux placé.
  • Le débiteur peut lui-même demander le renvoi vers des juges aguerris.
  • L'avis du ministère public apporte un regard sans intérêt patrimonial.
Faiblesses et pièges
  • Aucun recours n'est ouvert, y compris pour un dirigeant renvoyé à plusieurs centaines de kilomètres.
  • Aucun critère ne guide le président dans l'appréciation de l'opportunité du renvoi.
  • Les salariés et leurs représentants ne sont ni entendus ni informés.
  • Le texte ne fixe aucun délai au président pour statuer.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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