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Urgence

Article R670-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L670-1-1

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement : ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît : 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ; 2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur. Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal judiciaire. Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Identifiant : LEGIARTI000039346046

Ce que dit ce texte

Une substitution de juridiction, et un dernier alinéa qui n'a rien de local. Les deux premiers alinéas sont une pure adaptation institutionnelle. Le droit commun confie certaines attributions au juge des ordres du tribunal judiciaire ; le droit local d'Alsace-Moselle connaît une juridiction propre, le tribunal de l'exécution. Le texte substitue l'un à l'autre. Les deux compétences visées sont celles de la vente immobilière en liquidation judiciaire : les difficultés d'exécution des décisions du juge-commissaire ordonnant une vente, et les contestations sur le règlement de l'ordre, c'est-à-dire sur la répartition du prix entre créanciers hypothécaires selon leur rang. Rien d'autre à en dire : c'est une correspondance de juridictions, et elle était nécessaire pour que le Livre VI s'applique sans impasse. Le troisième alinéa est de tout autre nature, et il faut s'arrêter dessus : « le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur ». Cette règle n'est pas une adaptation locale : c'est une interdiction de fond. Elle vise le conflit d'intérêts le plus direct qu'on puisse imaginer. Le liquidateur organise la vente : il fixe la mise à prix sur la base de la prisée, il choisit les modalités de publicité, il connaît l'état réel du bien et l'existence éventuelle d'autres amateurs. S'il pouvait acheter, il aurait tout pouvoir pour acheter bon marché. La double formulation est ce qui rend l'interdiction étanche. « Ni en son nom personnel » : il n'achète pas pour lui. « Ni en qualité de mandataire judiciaire » : il n'achète pas non plus au nom d'un tiers qu'il représenterait. Les deux voies sont fermées, et la seconde est celle qu'on aurait pu croire permise. Pourquoi cette règle figure dans le chapitre du droit local est une question légitime, et la réponse est historique. Les formes de l'adjudication en Alsace-Moselle sont celles de la loi de 1924 (Art. R670-3 Article R670-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 14... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , 3°), différentes du droit commun. Le rédacteur a préféré réaffirmer l'interdiction dans le texte local plutôt que de risquer qu'on la croie écartée avec les formes. C'est une précaution de rédaction, et elle est bonne : une interdiction qu'on pourrait croire inapplicable est une interdiction fragile.

Comment gérer cet article

En Alsace-Moselle, c'est le tribunal de l'exécution qui remplace le juge des ordres. Le liquidateur ne peut JAMAIS être adjudicataire : ni pour lui, ni pour un tiers. Pour le dirigeant : signalez toute situation où le liquidateur serait acquéreur indirect. Les contestations sur le règlement de l'ordre vont au tribunal de l'exécution. Les formes de l'adjudication sont celles de la loi de 1924 : Art. R670-3 Article R670-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 14... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , 3°. L'interdiction d'être adjudicataire est de fond, pas une particularité locale.

Forces pour le dirigeant
  • La correspondance de juridictions évite une impasse d'application du Livre VI.
  • L'interdiction d'être adjudicataire ferme le conflit d'intérêts le plus direct.
  • La double formulation rend l'interdiction étanche, y compris par personne interposée.
  • Réaffirmer l'interdiction dans le texte local évite qu'on la croie écartée.
Faiblesses et pièges
  • Une interdiction de fond est logée dans un chapitre de droit local, ce qui nuit à sa visibilité.
  • Le texte ne vise que le liquidateur, pas ses proches ni les sociétés qu'il contrôle.
  • Aucune sanction n'est attachée à la violation de l'interdiction.
  • Le texte ne dit pas quel sort réserver à une adjudication prononcée en violation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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