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Urgence

Article R670-2 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 1 janvier 2020
    Identifiant officiel : LEGIARTI000039346046
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 1 janvier 2020 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît : 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ; 2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur. Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal judiciaire. Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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