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Urgence

Article R670-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L670-3 Application directe

Il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire.

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Art. L670-1-1

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement : ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ; 3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.

Identifiant : LEGIARTI000006269853

Ce que dit ce texte

Des mentions à ajouter, et derrière elles le livre foncier. L'article est d'une technicité qui décourage, et son objet est pourtant simple : les ordonnances de vente immobilière doivent porter, en Alsace-Moselle, des mentions supplémentaires. Pourquoi des mentions en plus, et c'est là qu'il faut comprendre le système foncier local. Le reste de la France connaît le fichier immobilier, tenu par le service de la publicité foncière : un système déclaratif, où l'on publie les actes pour les rendre opposables aux tiers. L'Alsace-Moselle connaît le livre foncier, hérité du droit allemand : un système où l'inscription est tenue par un juge, le juge du livre foncier, et où elle a une force probante bien supérieure. Ce qui est inscrit au livre foncier fait foi. La conséquence pratique est directe : un acte destiné à produire une inscription au livre foncier doit contenir ce que le livre foncier exige pour inscrire. Et ces exigences sont celles de la loi de 1924, non celles du code de commerce. D'où les 1° et 2° : on ajoute aux mentions de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → celles de l'article 144 et celles du deuxième alinéa de l'article 261 de la loi de 1924. Sans elles, l'ordonnance serait régulière au regard du Livre VI et inutilisable devant le juge du livre foncier. Le risque que le texte écarte est précisément celui-là : une vente parfaitement valable qui ne pourrait pas être publiée, donc un acquéreur qui ne deviendrait jamais propriétaire inscrit. Le 3° soumet l'adjudication amiable aux articles 249 à 254 de la loi de 1924. Les formes de la vente elle-même, et non seulement les mentions de l'ordonnance, relèvent du droit local. Ce que cet article enseigne au-delà de son objet : le droit des procédures collectives ne peut pas ignorer le droit foncier dans lequel il opère. Vendre un immeuble suppose de pouvoir le publier, et la publication obéit à ses propres règles. Pour le praticien non local, le message est pratique et il faut le dire sans détour : ne rédigez pas une ordonnance de vente immobilière en Alsace-Moselle sans le concours d'un professionnel du droit local. Les trois renvois de cet article ne s'improvisent pas.

Comment gérer cet article

En Alsace-Moselle, l'ordonnance de vente porte des mentions supplémentaires de la loi de 1924. Sans ces mentions, la vente ne pourra pas être inscrite au livre foncier. Pour le praticien non local : faites-vous assister par un professionnel du droit local. L'adjudication amiable suit les articles 249 à 254 de la loi de 1924. Le livre foncier a une force probante supérieure au fichier immobilier : ce qui y est inscrit fait foi. Pour l'acquéreur : vérifiez que l'ordonnance est inscriptible avant d'enchérir.

Forces pour le dirigeant
  • Les mentions exigées rendent l'ordonnance utilisable devant le juge du livre foncier.
  • Le texte évite une vente valable mais impubliable.
  • L'articulation entre procédure collective et droit foncier local est faite explicitement.
  • Les trois cas de figure sont traités séparément, sans règle générale approximative.
Faiblesses et pièges
  • Six renvois dans trois alinéas, dont trois vers une loi de 1924.
  • L'article est inutilisable sans le texte de la loi de 1924 sous les yeux.
  • Les mentions exigées ne sont pas reproduites, même en résumé.
  • Un praticien non local risque une ordonnance irrégulière sans s'en apercevoir.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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