Article R642-30 du Code de commerce
- L'ordonnance qui ordonne la vente par adjudication amiable comporte, outre les indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les énonciations du 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
- Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-18
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Identifiant : LEGIARTI000026459165
Le pendant amiable de Art. R642-28 Article R642-28 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations ex... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et une comparaison instructive. Les deux articles sont jumeaux, à une différence près qui dit tout. Pour l'adjudication judiciaire (Art. R642-28 Article R642-28 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations ex... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'ordonnance emprunte au droit commun trois énonciations : les 1°, 5° et 10°. Pour l'adjudication amiable, une seule : le 5°. Cette différence n'est pas un oubli. L'adjudication judiciaire se déroule devant un juge de l'exécution, dans le cadre procédural de la saisie immobilière, avec tout ce que cela suppose de formalisme. L'adjudication amiable se déroule chez un notaire. Elle est publique, elle se fait aux enchères, mais elle n'est pas une audience. Les mentions destinées à organiser une procédure devant un juge n'ont pas d'objet. On retrouve la logique qui traverse tout ce chapitre : le livre VI emprunte au droit commun ce qui sert à identifier et à décrire, et écarte ce qui organise un rapport procédural devenu sans objet. C'est exactement ce qu'on a vu à Art. R642-25 Article R642-25 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente. Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient : 1° L'énonciati... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le cahier des conditions de vente. La désignation du notaire est la vraie disposition de l'article, et elle mérite qu'on s'y arrête. C'est le juge-commissaire qui désigne, pas le liquidateur, pas le débiteur, pas le créancier poursuivant. Le notaire qui va conduire la vente, recevoir les enchères et dresser le procès-verbal est choisi par le juge. La raison est la même que celle qui interdit au liquidateur d'acheter (Art. R642-26 Article R642-26 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. En vigueur depuis le 14/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : dans une vente où l'officier public a un rôle central, il ne faut pas qu'il soit le notaire habituel de l'une des parties. La désignation judiciaire garantit une neutralité que le libre choix ne garantirait pas. Ce que le texte ne dit pas : aucun critère ne guide le choix du notaire, aucune obligation de proximité avec l'immeuble, aucune rotation. C'est une confiance faite au juge-commissaire, et elle est cohérente avec le reste de ses pouvoirs, mais elle n'est encadrée par rien.
Pour le liquidateur : vérifiez que l'ordonnance désigne bien le notaire. Sans cette désignation, la vente n'a pas d'officier public pour la conduire. Suggérez un notaire connaissant le marché immobilier local. Le juge-commissaire désigne, mais rien ne l'empêche d'entendre une proposition motivée. Pour le débiteur : le notaire n'est pas celui du liquidateur ni le vôtre. Il est désigné par le juge, et c'est une garantie de neutralité dans une vente qui se joue chez lui. Vérifiez que l'ordonnance porte les indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : mise à prix, conditions essentielles, publicité et visites. Ce sont elles qui décideront du prix. Pour un enchérisseur : c'est chez le notaire désigné que tout se passe, et c'est là qu'est déposé le cahier des conditions de vente.
- L'emprunt se limite à ce qui identifie le bien : les mentions procédurales sans objet sont écartées.
- La désignation du notaire par le juge-commissaire garantit une neutralité que le libre choix ne donnerait pas.
- L'article reste cohérent avec R. 642-28, dont il est le pendant amiable.
- Les décisions économiques de R. 642-22 restent exigées : la voie amiable n'allège pas ce qui fait le prix.
- Aucun critère ne guide le choix du notaire, ni proximité, ni rotation, ni spécialisation.
- Le renvoi au 5° d'un article d'un autre code oblige à compter des alinéas.
- Le texte ne dit rien de la rémunération du notaire désigné.
- Le débiteur n'est pas entendu sur la désignation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le