Article R670-3 du Code de commerce
- Dans les trois départements : 1° l'ordonnance de Art. R642-28 Article R642-28 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations ex... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → comporte, outre les indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les énonciations de l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 ;
- 2° l'ordonnance de Art. R642-30 Article R642-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'e... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → comporte, outre les indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les énonciations du deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ;
- 3° la vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L670-3 Application directe
Il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L670-1-1
Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement : ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ; 3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.
Identifiant : LEGIARTI000006269853
Des mentions à ajouter, et derrière elles le livre foncier. L'article est d'une technicité qui décourage, et son objet est pourtant simple : les ordonnances de vente immobilière doivent porter, en Alsace-Moselle, des mentions supplémentaires. Pourquoi des mentions en plus, et c'est là qu'il faut comprendre le système foncier local. Le reste de la France connaît le fichier immobilier, tenu par le service de la publicité foncière : un système déclaratif, où l'on publie les actes pour les rendre opposables aux tiers. L'Alsace-Moselle connaît le livre foncier, hérité du droit allemand : un système où l'inscription est tenue par un juge, le juge du livre foncier, et où elle a une force probante bien supérieure. Ce qui est inscrit au livre foncier fait foi. La conséquence pratique est directe : un acte destiné à produire une inscription au livre foncier doit contenir ce que le livre foncier exige pour inscrire. Et ces exigences sont celles de la loi de 1924, non celles du code de commerce. D'où les 1° et 2° : on ajoute aux mentions de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → celles de l'article 144 et celles du deuxième alinéa de l'article 261 de la loi de 1924. Sans elles, l'ordonnance serait régulière au regard du Livre VI et inutilisable devant le juge du livre foncier. Le risque que le texte écarte est précisément celui-là : une vente parfaitement valable qui ne pourrait pas être publiée, donc un acquéreur qui ne deviendrait jamais propriétaire inscrit. Le 3° soumet l'adjudication amiable aux articles 249 à 254 de la loi de 1924. Les formes de la vente elle-même, et non seulement les mentions de l'ordonnance, relèvent du droit local. Ce que cet article enseigne au-delà de son objet : le droit des procédures collectives ne peut pas ignorer le droit foncier dans lequel il opère. Vendre un immeuble suppose de pouvoir le publier, et la publication obéit à ses propres règles. Pour le praticien non local, le message est pratique et il faut le dire sans détour : ne rédigez pas une ordonnance de vente immobilière en Alsace-Moselle sans le concours d'un professionnel du droit local. Les trois renvois de cet article ne s'improvisent pas.
En Alsace-Moselle, l'ordonnance de vente porte des mentions supplémentaires de la loi de 1924. Sans ces mentions, la vente ne pourra pas être inscrite au livre foncier. Pour le praticien non local : faites-vous assister par un professionnel du droit local. L'adjudication amiable suit les articles 249 à 254 de la loi de 1924. Le livre foncier a une force probante supérieure au fichier immobilier : ce qui y est inscrit fait foi. Pour l'acquéreur : vérifiez que l'ordonnance est inscriptible avant d'enchérir.
- Les mentions exigées rendent l'ordonnance utilisable devant le juge du livre foncier.
- Le texte évite une vente valable mais impubliable.
- L'articulation entre procédure collective et droit foncier local est faite explicitement.
- Les trois cas de figure sont traités séparément, sans règle générale approximative.
- Six renvois dans trois alinéas, dont trois vers une loi de 1924.
- L'article est inutilisable sans le texte de la loi de 1924 sous les yeux.
- Les mentions exigées ne sont pas reproduites, même en résumé.
- Un praticien non local risque une ordonnance irrégulière sans s'en apercevoir.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La technicité de l'article masque un enjeu simple, l'articulation entre le droit des procédures collectives et le droit foncier local. Le reste de la France connaît le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière, système déclaratif où la publication rend l'acte opposable aux tiers. L'Alsace-Moselle connaît le livre foncier, hérité du droit allemand, tenu par un juge, et doté d'une force probante supérieure, puisque ce qui y est inscrit fait foi. La conséquence est mécanique : un acte destiné à produire une inscription doit contenir ce que le livre foncier exige pour inscrire, et ces exigences sont celles de la loi du 1er juin 1924, non celles du code de commerce. D'où l'addition des énonciations de l'article 144 et du deuxième alinéa de l'article 261 aux mentions de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la soumission de l'adjudication amiable aux articles 249 à 254 de la même loi. Ce que la règle révèle du système, c'est que la vente d'un immeuble en liquidation ne vaut que si elle peut être publiée, et que la publication obéit à ses règles propres, indifférentes à la régularité de la procédure collective.
Le juge-commissaire
Les ordonnances qu'il rend en application de Art. R642-28 Article R642-28 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations ex... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R642-30 Article R642-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'e... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → doivent comporter, outre les indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les énonciations respectivement prévues à l'article 144 et au deuxième alinéa de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924. L'omission ne vicie pas la vente au regard du livre VI, mais la rend inutilisable devant le juge du livre foncier.
Le juge du livre foncier
Il contrôle l'inscriptibilité de l'acte au regard des exigences du droit local, et son refus intervient en aval, alors que la vente est déjà prononcée. Sa position explique l'économie entière de l'article, puisque les mentions ajoutées sont celles dont il a besoin pour inscrire.
L'acquéreur
Il n'acquiert la plénitude de sa situation qu'une fois l'inscription obtenue, compte tenu de la force probante attachée au livre foncier. Il a donc un intérêt direct à vérifier, avant d'enchérir, que l'ordonnance comporte les énonciations de la loi de 1924, la vente valable mais impubliable le laissant sans titre inscrit.
Le liquidateur et le praticien non local
Ils rédigent ou provoquent les actes dans un corpus qui n'est pas le leur, l'article renvoyant six fois en trois alinéas sans reproduire aucune des mentions exigées. Le risque d'une ordonnance irrégulière sans que personne s'en aperçoive avant le dépôt au livre foncier est réel, et commande de s'adjoindre un professionnel du droit local.
Ordonnance de [[R642-28]] incomplète
L'ordonnance comporte toutes les indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mais aucune des énonciations de l'article 144 de la loi du 1er juin 1924. La vente est régulière au regard du livre VI, et l'inscription au livre foncier est refusée, l'acquéreur restant sans titre inscrit.
Ordonnance de [[R642-30]]
Il faut ici ajouter aux indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → les énonciations du deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi, et non celles de l'article 144, le texte distinguant les deux ordonnances. La confusion entre les deux séries de mentions est le piège le plus naturel.
Adjudication amiable
La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux articles 249 à 254 de la loi du 1er juin 1924. Ce ne sont pas seulement les mentions de l'ordonnance qui relèvent du droit local, mais les formes de la vente elle-même, ce qui déplace la vérification en amont de la mise en vente.
- Rédiger une ordonnance de vente immobilière en Alsace-Moselle sans le texte de la loi du 1er juin 1924 sous les yeux, en s'en tenant aux seules indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Appliquer les énonciations de l'article 144 à l'ordonnance de Art. R642-30 Article R642-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'e... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ou celles du deuxième alinéa de l'article 261 à celle de Art. R642-28 Article R642-28 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations ex... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en inversant les deux séries de mentions.
- Conduire une adjudication amiable selon les formes de droit commun, sans appliquer les articles 249 à 254 de la loi de 1924.
- Tenir l'inscription au livre foncier pour une formalité équivalente à une publication au fichier immobilier, et négliger sa force probante comme le contrôle du juge qui la tient.
Les adaptations figurant à cet article procèdent du même mouvement que celles de Art. R670-1 Article R670-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R670-2 Article R670-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît : 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ayant fixé au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur du chapitre consacré au droit local. Les mentions exigées s'apprécient au jour de l'ordonnance, de sorte qu'une ordonnance rendue avant cette date s'examine au regard des exigences alors applicables, tandis que les formes de l'adjudication amiable s'apprécient au jour des opérations de vente. Les renvois opérés vers la loi du 1er juin 1924 étant des renvois à des articles déterminés, toute modification de ce texte local se répercute immédiatement sur le contenu des ordonnances à rédiger.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le