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Urgence

Article R645-22 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-9

A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.

Identifiant : LEGIARTI000029173888

Ce que dit ce texte

La phrase qui dit ce que l'on perd, et elle mérite d'être lue lentement. Deux effets, et le second est celui qui compte. La procédure prend fin de plein droit : c'est mécanique, il n'y a rien à prononcer. Et les dettes ne sont pas effacées. Le texte prend soin de l'écrire, alors qu'on aurait pu le déduire. Ce n'était pas superflu. Pourquoi il fallait l'écrire. Un entrepreneur qui a traversé trois mois de procédure, répondu à toutes les questions, fourni tous ses relevés, pourrait croire qu'un effacement partiel ou proportionné lui reste acquis. La réponse est non. Le rétablissement professionnel ne produit son effet qu'à la clôture, et seulement à la clôture (Art. R645-17 Article R645-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il entraîne la caducité de la demande d'ouvertur... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une procédure interrompue en cours de route ne laisse rien derrière elle. Le contraste avec Art. R645-17 Article R645-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il entraîne la caducité de la demande d'ouvertur... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est saisissant et il est éclairant. Là, le jugement de clôture éteint le passif déclaré et rend caduque la demande de liquidation. Ici, le jugement de liquidation éteint la procédure et laisse le passif entier. Les deux textes sont le miroir l'un de l'autre : l'un est l'issue heureuse, l'autre l'issue manquée, et il n'existe rien entre les deux. Ce que cela signifie en pratique pour l'entrepreneur. Il se retrouve exactement là où il aurait été s'il avait demandé la liquidation dès le premier jour, avec trois mois de plus. La liquidation, elle, mène à une clôture pour insuffisance d'actif, qui ne libère pas le débiteur de ses dettes sauf exceptions, et qui l'expose en outre au délai de carence de Art. L645-12 Article L645-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomp... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : il ne pourra pas redemander un rétablissement professionnel avant plusieurs années. « De plein droit » a une conséquence procédurale utile. Aucune décision distincte n'est nécessaire, aucune formalité de clôture du rétablissement : le jugement de liquidation suffit. Cela évite une seconde audience et une seconde attente, ce qui est cohérent avec toute la construction du chapitre, où l'aiguillage entre les deux procédures se fait toujours en une seule fois (Art. R645-2 Article R645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas é... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R645-3 Article R645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La leçon à tirer, et elle vaut d'être dite au moment d'entrer dans la procédure : tout se joue sur la sincérité de la déclaration initiale. Un actif dissimulé qui apparaît au deuxième mois ne fait pas seulement échouer la demande, il fait perdre le bénéfice de tout ce qui a été fait, et il ferme la porte pour des années.

Comment gérer cet article

Comprenez avant d'entrer que l'effacement n'existe qu'à la clôture. Rien ne s'acquiert en cours de route. C'est la meilleure raison de tout déclarer dès le premier jour. Un actif dissimulé découvert au troisième mois vous fait perdre la procédure, le temps passé, et l'accès au dispositif pour plusieurs années. Si la bascule est demandée, défendez-vous sur les conditions, pas sur le principe. Le tribunal ne peut pas ouvrir une liquidation sans motif : c'est la réalité du motif qu'il faut discuter, pièces à l'appui. Si la bascule est prononcée, tournez-vous immédiatement vers la liquidation. Elle vous protège au moins des poursuites individuelles, et elle mène à une clôture. Vérifiez ce que la clôture pour insuffisance d'actif laisse subsister : ce n'est pas un effacement, et les conséquences ne sont pas les mêmes.

Forces pour le dirigeant
  • Le texte écrit expressément que les dettes ne sont pas effacées, alors qu'il aurait pu laisser déduire.
  • La fin de plein droit évite une seconde décision et une seconde attente.
  • Le miroir avec R. 645-17 rend l'alternative parfaitement lisible : tout ou rien.
  • La netteté de la règle décourage les déclarations approximatives à l'entrée du dispositif.
Faiblesses et pièges
  • Aucun effacement partiel n'est possible, même après des mois de procédure de bonne foi.
  • Le débiteur perd le temps passé et se retrouve au point de départ, avec le délai de carence en plus.
  • Le texte ne distingue pas la bascule due à une dissimulation de celle due à une erreur de bonne foi.
  • Rien n'informe le débiteur, au moment de l'ouverture, de la portée exacte de cette règle.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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