Article R631-3 du Code de commerce
- Quand le tribunal agit d'office, il fait convoquer le débiteur par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai qu'il fixe.
- À la convocation est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice du pouvoir d'office.
- Le greffier en adresse copie au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-3-1 Application directe
Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-5
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000029180262
La saisine d'office est le pouvoir le plus impressionnant du tribunal de commerce : ouvrir une procédure sans que personne ne l'ait demandé. Cet article en organise le contradictoire, et il le fait mieux qu'on ne le croit. La note jointe est l'élément qui change tout. Le débiteur n'est pas convoqué à une audience mystérieuse : il reçoit, par écrit, les faits qui motivent la démarche du tribunal. Il sait donc ce qu'on lui reproche avant d'entrer dans la salle, et il peut préparer une réponse, apporter des pièces, contester une information erronée. Sans cette note, la convocation serait une comparution à l'aveugle. Le contradictoire est préalable ou il n'est pas. Le texte réserve d'ailleurs le cas où les parties ont déjà été invitées à présenter leurs observations : la convocation n'est requise que si ce n'est pas déjà fait. Ce qui compte est que le débiteur ait été entendu avant, pas la forme par laquelle il l'a été. La copie au ministère public n'est pas une formalité administrative. Le parquet est partie prenante en matière de procédures collectives, il dispose de ses propres pouvoirs et de délais d'appel qui lui sont propres (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'informer dès la convocation lui permet d'intervenir en connaissance de cause, et non de découvrir le dossier au jugement. Un mot sur le contexte, parce qu'il éclaire le texte : la saisine d'office a été fortement encadrée par la jurisprudence constitutionnelle, précisément au nom de l'impartialité. Ce que ce texte organise est ce qui reste, et ce qui reste est essentiellement une procédure de mise en garde formalisée. Pour un dirigeant, recevoir cette convocation est un signal grave : le tribunal a déjà des éléments.
Lire la note jointe avant tout le reste. Elle contient exactement ce que le tribunal sait, ou croit savoir. C'est le meilleur document dont un dirigeant puisse disposer pour préparer sa défense. Se présenter, toujours. L'absence laisse la note sans réponse, et le tribunal jugera sur elle seule. Venir avec des pièces récentes : situation de trésorerie, échéancier obtenu, encours clients. Une convocation d'office se retourne quand le dirigeant démontre que la photographie du tribunal a vieilli. Consulter un avocat avant l'audience, pas après. À ce stade, une procédure choisie vaut mieux qu'une procédure subie, et il reste parfois de la place pour une conciliation.
- La note exposant les faits transforme une comparution à l'aveugle en débat contradictoire réel.
- L'information du parquet dès la convocation lui permet d'intervenir en connaissance de cause.
- La réserve des observations déjà recueillies évite une formalité inutile quand le contradictoire a eu lieu.
- Le délai de comparution est fixé par le tribunal sans plancher : il peut être très court.
- Recevoir une telle convocation sans conseil est déstabilisant, et rien n'informe le dirigeant de son droit d'être assisté.
- La lettre recommandée fait courir le délai à sa présentation (Art. R662-1 Article R662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les not... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), même non retirée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le