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Urgence

Article R642-29-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le cahier des conditions de vente est déposé au greffe du juge de l'exécution dans les deux mois de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
  • Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant ce dépôt, le poursuivant avise par acte d'huissier les créanciers inscrits à domicile élu et, si le bien est commun, le conjoint du débiteur, de la date d'audience d'adjudication, fixée entre deux et quatre mois après l'avis.
  • L'avis contient à peine de nullité : les lieu, jour et heure ; la sommation de consulter le cahier et où ; et, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité seules les contestations relatives à un acte postérieur à l'ordonnance sont recevables, dans les quinze jours, par conclusions d'avocat.
  • Si les délais sont dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, sauf motif légitime.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ; 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ; 3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.

Identifiant : LEGIARTI000039345933

Ce que dit ce texte

Le calendrier le plus contraint de tout le livre VI, et la seule caducité de ce type qu'on y trouve. Trois délais s'enchaînent, et chacun contraint le suivant. Deux mois pour déposer le cahier des conditions de vente. Cinq jours ouvrables pour aviser. Puis une audience fixée entre deux et quatre mois après. Autrement dit, de la publication de l'ordonnance à l'adjudication, le texte impose une fourchette d'environ quatre à six mois, sans temps mort possible. Le dernier alinéa est ce qui rend ce calendrier réel : l'ordonnance est déclarée NON AVENUE. Pas suspendue, pas prorogée : anéantie. Il faudra retourner devant le juge-commissaire et tout reprendre. C'est une sanction qu'on ne rencontre presque jamais dans ce livre, où l'immense majorité des délais ne sont assortis d'aucune conséquence. Pourquoi une telle rigueur ici. Parce qu'un immeuble sous le coup d'une ordonnance de vente publiée est un bien gelé : il ne peut plus être vendu autrement, il n'intéresse plus personne, et sa valeur se dégrade pendant que la procédure traîne. Laisser une ordonnance dormir des années serait pire que de la faire tomber. La réserve du « motif légitime » évite l'excès inverse. Un retard imputable à une expertise, à une difficulté de publication ou à un contentieux n'anéantit pas la procédure. C'est le juge de l'exécution qui apprécie. Le 3° de l'avis est la disposition la plus protectrice, et la plus dure à la fois. Elle enferme les contestations dans un périmètre étroit : seuls les actes postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être discutés, dans les quinze jours, et par conclusions d'avocat. Tout ce qui s'est passé avant, y compris la mise à prix, n'est plus contestable à ce stade. L'exigence de caractères très apparents est ce qui rend cette dureté acceptable. Le destinataire ne peut pas dire qu'il n'avait pas vu : la loi impose que l'avertissement lui saute aux yeux. C'est une technique de rédaction qu'on voudrait voir plus souvent. La mention du conjoint quand le bien est commun prolonge la protection de Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : celui qui va perdre la moitié du bien est avisé de la date à laquelle il sera vendu.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur ou son conjoint : lisez le paragraphe en caractères très apparents. Il vous dit que vous avez quinze jours et que seuls les actes postérieurs à l'ordonnance sont contestables. Passé ce délai, plus rien. Ce qui précède l'ordonnance ne se conteste plus ici. La mise à prix se discutait devant le juge-commissaire, avant. C'est la raison pour laquelle il fallait réagir à ce moment-là. Allez consulter le cahier des conditions de vente, au greffe ou chez l'avocat du poursuivant. L'avis vous en donne les deux adresses, et il vaut notification. Pour le poursuivant : tenez les deux mois et les cinq jours. Le dépassement fait tomber l'ordonnance, et il faut tout recommencer devant le juge-commissaire. Si un retard est inévitable, documentez le motif légitime au fur et à mesure. C'est ce qui sauvera la procédure devant le juge de l'exécution.

Forces pour le dirigeant
  • Un calendrier complet et contraint : l'immeuble ne reste pas gelé pendant des années sous une ordonnance qui dort.
  • La caducité de l'ordonnance est une sanction réelle, rarissime dans ce livre où les délais sont le plus souvent sans conséquence.
  • La réserve du motif légitime évite d'anéantir une procédure retardée pour une cause extérieure.
  • L'avertissement en caractères très apparents rend la restriction des contestations loyale envers son destinataire.
  • Le conjoint est avisé quand le bien est commun : celui qui perd la moitié du bien connaît la date.
Faiblesses et pièges
  • Le périmètre des contestations est très étroit et le délai de quinze jours très bref.
  • L'exigence de conclusions d'avocat écarte de fait le débiteur sans moyens.
  • Le renvoi à quatre subdivisions du code des procédures civiles d'exécution rend l'article illisible sans les textes sous les yeux.
  • La caducité sanctionne le poursuivant mais retarde d'autant la distribution attendue par les créanciers.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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