Article R641-30 du Code de commerce
- Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
- Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté devient opposable aux tiers, le conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
Identifiant : LEGIARTI000006269683
La protection du conjoint, et l'un des textes les plus humainement importants du chapitre. La situation, qui est celle de milliers de familles. Un entrepreneur marié sous le régime de la communauté est liquidé. Les biens communs, c'est-à-dire ceux acquis pendant le mariage, peuvent être vendus pour payer les dettes professionnelles. La maison de famille, la résidence secondaire, les véhicules, l'épargne : tout cela est commun, et tout cela peut y passer. Or le conjoint n'est pas dans la procédure. Il n'est ni débiteur, ni partie, ni créancier. Il n'a pas signé les engagements. Il n'a souvent pas été associé aux décisions qui ont mené là. Et pourtant, il va perdre la moitié de ce qui va être vendu, et parfois le toit de ses enfants. Ce texte lui donne le droit d'être entendu, et c'est le minimum. Il ne lui donne pas un droit de veto : le tribunal ou le juge-commissaire peut décider la vente malgré ses observations. Mais il ne peut plus décider sans lui. Il faut mesurer ce que la parole permet concrètement, car ce n'est pas symbolique. Le conjoint peut établir qu'un bien lui est propre, par succession ou par donation, et échappe donc à la communauté. Il peut démontrer un remploi de fonds propres. Il peut faire valoir des considérations que personne d'autre ne connaît : un enfant handicapé logé dans la maison, une activité professionnelle exercée sur place, une solution de relogement impossible. Il peut aussi proposer un rachat. « Entendu ou dûment convoqué » est la formule exacte, et elle est équilibrée. On ne peut pas paralyser une liquidation parce qu'un conjoint refuse de venir. Mais l'avoir régulièrement convoqué est une condition, et une convocation irrégulière fragilise la décision. Le second alinéa traite la suite logique, et il est bien vu. Quand la communauté est dissoute en cours de procédure, par divorce ou par changement de régime, les biens communs deviennent des biens indivis. Le conjoint n'est plus conjoint, il est indivisaire. Sans ce second alinéa, on aurait pu soutenir que sa protection tombait avec la communauté. Le texte l'étend expressément : sa situation change de nom, pas de nature. Il a toujours des droits sur les biens, il doit toujours être entendu. La limite est celle du champ : la communauté et l'indivision. Un couple marié sous séparation de biens, ou pacsé, ou en concubinage, n'est pas visé par ce texte. Sa protection, quand elle existe, se trouve ailleurs.
Pour le conjoint : allez à cette audience, systématiquement. C'est votre seule occasion d'être entendu avant que le bien ne soit vendu. Préparez vos preuves de biens propres : actes de succession, donations, contrat de mariage, justificatifs de remploi. C'est l'argument le plus efficace, et il est factuel. Faites valoir votre situation personnelle et familiale. Enfants scolarisés, personne dépendante logée, activité exercée sur place : ce sont des éléments que le juge peut prendre en compte et que personne d'autre ne lui dira. Envisagez le rachat de la part du débiteur si vous en avez les moyens ou si votre famille peut vous aider. C'est souvent la seule façon de conserver le logement. Consultez un avocat, même une seule fois. Le régime matrimonial commande tout, et une erreur d'analyse sur ce point coûte un patrimoine. Si la communauté est dissoute en cours de procédure, votre protection subsiste : le second alinéa la maintient sur les biens indivis.
- Le conjoint, qui n'est ni débiteur ni partie, est entendu avant la vente de biens dont il perdra la moitié.
- La parole permet d'établir des biens propres ou un remploi, ce que personne d'autre ne fera à sa place.
- La protection est maintenue après dissolution de la communauté, sur les biens devenus indivis.
- La formule « entendu ou dûment convoqué » protège sans permettre de paralyser la procédure.
- Le texte s'applique à toute décision ordonnant ou autorisant la vente, sans exception.
- Le conjoint n'a pas de droit de veto : il est entendu, la vente peut être décidée malgré lui.
- Le texte ne couvre ni la séparation de biens, ni le pacs, ni le concubinage.
- Rien n'informe le conjoint de ses droits ni de la portée de ce qu'il peut établir.
- Aucun délai n'est fixé entre la convocation et la décision.
- Le conjoint n'est pas informé de l'ouverture de la procédure en tant que telle : il découvre au moment de la vente.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le