Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R663-40-3 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire.
  • Détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
  • La part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.

Identifiant : LEGIARTI000032139282

Ce que dit ce texte

Le partage entre celui qui part et celui qui reste, et la formule est élégante. La question est délicate. Le liquidateur a mené la procédure jusqu'à la clôture ; le mandataire de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → poursuit les instances après. Comment partager la rémunération que la procédure aurait produite ? La réponse du texte n'invente pas un barème nouveau : « la part de la rémunération qui AURAIT ÉTÉ DUE au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission ». On raisonne sur une enveloppe fictive. On calcule ce que le liquidateur aurait perçu s'il était allé au bout, et on en détache la part correspondant au travail que le mandataire va faire. L'élégance de la construction est qu'elle garantit que le total ne gonfle pas. La désignation d'un mandataire de clôture ne crée pas de rémunération supplémentaire : elle répartit celle qui existait. Les créanciers ne paient pas plus parce que la procédure a été clôturée avant la fin des instances. C'est exactement la logique de Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sur le remplacement, et le chapitre est cohérent sur ce point : un changement d'organe ne doit jamais coûter davantage à la procédure. La procédure de décision est bien construite, et elle réunit trois éléments. « Sur les observations du liquidateur ET du mandataire » : les deux intéressés s'expriment. Celui qui part dit ce qu'il a fait, celui qui reste dit ce qu'il lui faut faire. « Après avoir recueilli l'avis du ministère public » : un regard neutre sur un partage où les deux parties ont un intérêt opposé. Et l'alternative d'autorité : le juge-commissaire, ou le président s'il a cessé ses fonctions. La précaution est nécessaire, parce que la clôture met fin aux fonctions du juge-commissaire. Sans cette alternative, le partage pourrait se trouver sans décideur, ce qui est exactement le genre de vide qu'un règlement doit combler. Noter ce qui manque, et c'est le même manque qu'à Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : aucun critère n'est donné. Le texte dit qui décide, après quelles consultations, mais pas selon quoi. Les diligences accomplies ? La durée prévisible des instances ? L'enjeu financier ? Le juge apprécie. Et le débiteur n'est pas entendu ici, alors que Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'exige pour un partage de même nature. La différence n'est pas expliquée.

Comment gérer cet article

Le total ne gonfle pas : la désignation d'un mandataire de clôture répartit, elle n'ajoute pas. Pour le liquidateur : présentez vos observations sur ce que vous avez accompli. Pour le mandataire : chiffrez le travail qui reste à faire sur les instances. Le parquet donne son avis : le partage ne doit pas récompenser l'inaction. Si le juge-commissaire a cessé ses fonctions, c'est le président qui décide. Pour le créancier : vous ne payez pas davantage du fait de la clôture anticipée.

Forces pour le dirigeant
  • Le total de la rémunération ne gonfle pas du fait de la clôture anticipée.
  • Les deux intéressés présentent leurs observations avant la décision.
  • L'avis du parquet apporte un regard neutre sur un partage à intérêts opposés.
  • L'alternative du président comble le vide créé par la fin des fonctions du juge-commissaire.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat