Article R663-40-3 du Code de commerce
- Deux professionnels se partagent une même rémunération : le liquidateur qui part, le mandataire qui reste.
- On calcule ce que le liquidateur aurait perçu s'il était allé au bout, puis on en détache la part du mandataire.
- Le total ne gonfle pas : la clôture anticipée ne crée pas de rémunération supplémentaire.
- Les deux intéressés présentent leurs observations avant la décision.
- Le parquet donne son avis, et c'est le juge-commissaire qui décide, ou le président s'il a cessé ses fonctions.
Quand une liquidation est clôturée alors que des procès continuent, deux personnes auront travaillé sur le même dossier : le liquidateur qui l'a mené jusqu'à la clôture, et le mandataire qui poursuit les procès ensuite. Il faut partager la rémunération entre eux. Le texte ne crée pas un deuxième barème : il part de ce que le liquidateur aurait touché s'il avait tout fait lui-même, et il en découpe la part qui revient à celui qui reste. Autrement dit, l'enveloppe est la même, elle est seulement partagée. Pour vous, cela signifie que la désignation d'un second professionnel ne coûte pas un centime de plus à la procédure. Avant de trancher, le juge écoute les deux intéressés et demande l'avis du procureur, parce que chacun des deux a intérêt à tirer la couverture à lui.
- Vérifiez que le partage ne fait pas monter le total : l'enveloppe de référence est celle du seul liquidateur.
- Si le juge-commissaire a cessé ses fonctions, la décision appartient au président du tribunal.
- Aucun critère légal n'encadre le partage : tout se joue dans les observations que vous écrivez.
- Le débiteur n'est pas entendu ici, alors que Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'exige pour un partage de même nature : la différence n'est pas expliquée.
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Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le