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Urgence

Article R663-35 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque plusieurs administrateurs, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus.
  • À défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part qui revient à chacun, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
  • En cas de remplacement de l'un d'eux et à défaut d'accord, le président partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000032139332

Ce que dit ce texte

Le partage entre mandataires, et deux choses doivent être dites. La première est une articulation qu'il faut regarder en face, parce qu'elle n'est pas évidente. Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit que lorsque plusieurs mandataires ou liquidateurs sont désignés, CHACUN perçoit la rémunération de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pas une part : l'émolument entier. Cet article dit que chacun perçoit une PART des émoluments dus au titre de la procédure. Les deux textes ne disent pas la même chose, et la conciliation tient au périmètre. Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est un texte spécial, limité au seul émolument de base de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont la nature justifie qu'il ne soit pas divisé : chaque organe prend connaissance de tout le dossier et engage sa responsabilité sur tout. Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le texte général, qui vaut pour tous les autres émoluments. Un praticien qui lirait Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → seul se tromperait sur l'émolument de base, et c'est un défaut de rédaction réel : aucun des deux articles ne renvoie à l'autre. La seconde chose à dire concerne la procédure de partage, et elle est remarquable. L'ordre est : d'abord l'accord entre eux. Le règlement fait confiance aux professionnels pour s'entendre, et c'est raisonnable : ils savent mieux que personne qui a fait quoi. À défaut, le président tranche. Et il tranche « après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public ». Cette phrase est la plus intéressante de l'article. Pourquoi entendre le débiteur sur un partage entre mandataires, qui ne change rien au total qu'il paiera ? Parce qu'il est le seul à savoir qui a réellement travaillé. Il a vu lequel des deux liquidateurs venait aux réunions, lequel répondait aux courriers, lequel a monté la cession. Les mandataires affirment, le débiteur témoigne. Et le parquet apporte le regard de l'intérêt général sur une répartition qui, mal faite, récompenserait l'inaction. Le troisième alinéa applique le même mécanisme au remplacement, avec un critère explicite cette fois : « en fonction des diligences qu'il a effectuées ». Le critère est juste, et il est le seul possible. Un mandataire remplacé au bout de six mois dans une procédure de six ans n'a pas droit à la moitié : il a droit à ce que valent ses six mois de diligences. Noter que ce critère n'est énoncé qu'au troisième alinéa. Pour le partage entre mandataires simultanés du deuxième alinéa, le président n'a aucun critère légal. C'est une lacune, et elle est étonnante dans un chapitre par ailleurs si précis.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : vous êtes entendu sur le partage. Dites qui a réellement travaillé. Le partage ne change pas le total que vous payez : il répartit entre les organes. Attention à Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'émolument de base de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lui, n'est PAS divisé. Pour le mandataire : accordez-vous entre vous, c'est l'ordre que le texte privilégie. En cas de remplacement, le critère est celui des diligences effectuées : documentez-les. Le parquet donne son avis : la répartition ne doit pas récompenser l'inaction.

Forces pour le dirigeant
  • L'accord entre professionnels est privilégié avant toute décision judiciaire.
  • Le débiteur est entendu, lui seul sachant qui a réellement travaillé.
  • L'avis du parquet évite une répartition qui récompenserait l'inaction.
  • Le critère des diligences effectuées est le seul juste en cas de remplacement.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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