Article R663-35 du Code de commerce
- Lorsque plusieurs administrateurs, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus.
- À défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part qui revient à chacun, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
- En cas de remplacement de l'un d'eux et à défaut d'accord, le président partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000032139332
Le partage entre mandataires, et deux choses doivent être dites. La première est une articulation qu'il faut regarder en face, parce qu'elle n'est pas évidente. Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit que lorsque plusieurs mandataires ou liquidateurs sont désignés, CHACUN perçoit la rémunération de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pas une part : l'émolument entier. Cet article dit que chacun perçoit une PART des émoluments dus au titre de la procédure. Les deux textes ne disent pas la même chose, et la conciliation tient au périmètre. Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est un texte spécial, limité au seul émolument de base de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont la nature justifie qu'il ne soit pas divisé : chaque organe prend connaissance de tout le dossier et engage sa responsabilité sur tout. Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le texte général, qui vaut pour tous les autres émoluments. Un praticien qui lirait Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → seul se tromperait sur l'émolument de base, et c'est un défaut de rédaction réel : aucun des deux articles ne renvoie à l'autre. La seconde chose à dire concerne la procédure de partage, et elle est remarquable. L'ordre est : d'abord l'accord entre eux. Le règlement fait confiance aux professionnels pour s'entendre, et c'est raisonnable : ils savent mieux que personne qui a fait quoi. À défaut, le président tranche. Et il tranche « après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public ». Cette phrase est la plus intéressante de l'article. Pourquoi entendre le débiteur sur un partage entre mandataires, qui ne change rien au total qu'il paiera ? Parce qu'il est le seul à savoir qui a réellement travaillé. Il a vu lequel des deux liquidateurs venait aux réunions, lequel répondait aux courriers, lequel a monté la cession. Les mandataires affirment, le débiteur témoigne. Et le parquet apporte le regard de l'intérêt général sur une répartition qui, mal faite, récompenserait l'inaction. Le troisième alinéa applique le même mécanisme au remplacement, avec un critère explicite cette fois : « en fonction des diligences qu'il a effectuées ». Le critère est juste, et il est le seul possible. Un mandataire remplacé au bout de six mois dans une procédure de six ans n'a pas droit à la moitié : il a droit à ce que valent ses six mois de diligences. Noter que ce critère n'est énoncé qu'au troisième alinéa. Pour le partage entre mandataires simultanés du deuxième alinéa, le président n'a aucun critère légal. C'est une lacune, et elle est étonnante dans un chapitre par ailleurs si précis.
Pour le dirigeant : vous êtes entendu sur le partage. Dites qui a réellement travaillé. Le partage ne change pas le total que vous payez : il répartit entre les organes. Attention à Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'émolument de base de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lui, n'est PAS divisé. Pour le mandataire : accordez-vous entre vous, c'est l'ordre que le texte privilégie. En cas de remplacement, le critère est celui des diligences effectuées : documentez-les. Le parquet donne son avis : la répartition ne doit pas récompenser l'inaction.
- L'accord entre professionnels est privilégié avant toute décision judiciaire.
- Le débiteur est entendu, lui seul sachant qui a réellement travaillé.
- L'avis du parquet évite une répartition qui récompenserait l'inaction.
- Le critère des diligences effectuées est le seul juste en cas de remplacement.
- L'articulation avec Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est signalée dans aucun des deux textes.
- Aucun critère légal n'encadre le partage entre mandataires simultanés.
- Aucun délai n'est fixé au président pour statuer, alors que les mandataires attendent.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si l'accord conclu entre eux est manifestement déséquilibré.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre deux exigences qui, dans la rémunération des organes, tirent en sens opposé. La première est l'autonomie professionnelle : des mandataires qui ont travaillé côte à côte savent mieux qu'un juge ce que chacun a porté, et le règlement le reconnaît en plaçant l'accord avant la décision. La seconde est le contrôle, parce qu'une répartition est aussi une allocation de fonds de la procédure, donc d'argent qui ne reviendra pas aux créanciers. D'où la subsidiarité : le juge n'intervient qu'à défaut, mais il intervient avec deux éclairages, le débiteur et le parquet. Le choix d'entendre le débiteur sur une répartition qui ne modifie pas son total est révélateur de la façon dont le système se procure ses faits : les mandataires affirment leurs diligences, le débiteur en est le témoin direct, et le parquet veille à ce que la clé retenue ne récompense pas l'inaction. Le texte révèle aussi une hiérarchie de rédaction mal tenue : le critère des diligences n'est énoncé qu'au troisième alinéa, pour le remplacement, et laisse le partage entre mandataires simultanés sans critère légal. Enfin, l'absence de tout renvoi croisé avec Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est un défaut réel de coordination dans un chapitre par ailleurs minutieux.
Tribunal
Le président statue à défaut d'accord, et sa décision est doublement encadrée dans sa forme et vide dans son fond : il doit entendre le débiteur et recueillir l'avis du ministère public, mais aucun critère ne lui est donné pour le partage entre mandataires simultanés. En pratique, il empruntera au troisième alinéa le critère des diligences effectuées, seule mesure disponible, et il a intérêt à le dire dans sa motivation pour sécuriser sa décision.
Mandataire
L'ordre du texte est un signal : l'accord d'abord. Un mandataire qui laisse la question remonter au président perd la maîtrise d'une clé qu'il pouvait négocier. Le réflexe utile est la tenue, dès la désignation conjointe, d'un relevé daté des diligences, car c'est la seule pièce qui vaudra en cas de désaccord ou de remplacement. Et l'émolument de base reste hors partage : Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fait percevoir en entier par chacun.
Dirigeant
Il est entendu, et il est le seul témoin des faits. Son intérêt n'est pas dans la clé retenue, puisque le total ne change pas, mais dans l'exactitude : une part attribuée à un organe inactif prépare une rémunération finale mal assise, qu'il pourra contester plus difficilement ensuite. Son audition est donc le moment de verser des faits vérifiables, pas une appréciation.
Parquet
Son avis porte l'intérêt général sur une opération qui n'oppose en apparence que deux professionnels. Il est le garde-fou contre deux dérives : la clé de pure convenance, qui rémunère une signature, et la clé temporelle, qui paie la durée au lieu du travail. Il est aussi le seul à voir, sur plusieurs dossiers d'un même ressort, si une pratique de répartition s'installe.
Deux liquidateurs, accord à parts égales
Émoluments de la procédure ramenés à une base 100. L'accord à parts égales donne 50 à chacun. Mais l'émolument de base de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas dans cette base : Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fait percevoir en entier par chaque liquidateur, soit deux fois 100 % de ce droit. Le coût total pour la procédure est donc de 100 plus deux fois l'émolument de base, et non de 100.
Remplacement à six mois dans une procédure de six ans
Le prorata temporel donnerait 6 mois sur 72, soit 8,33 % des émoluments. Le texte ne retient pas le temps mais « les diligences qu'il a effectuées ». Si le premier mandataire a mené l'inventaire et ouvert la vérification des créances, sa part excède largement 8,33 %. À l'inverse, six mois sans acte utile ne valent pas 8,33 %.
Désaccord persistant entre mandataires simultanés
Sur la même base 100, le président fixe deux parts dont la somme fait 100, sans critère légal au deuxième alinéa. Son office est alors entièrement probatoire : audition du débiteur, avis du parquet, puis transposition du critère des diligences du troisième alinéa. Une décision qui s'en passerait s'exposerait sur sa motivation.
- Lire Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → seul et diviser l'émolument de base, alors que Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fait percevoir en entier par chacun : l'erreur est fréquente parce qu'aucun des deux textes ne renvoie à l'autre.
- Annoncer au dirigeant que la pluralité de mandataires ne coûte rien de plus, alors que le cumul de l'émolument de base la rend plus chère.
- Calculer la part du mandataire remplacé au prorata du temps passé, et non en fonction des diligences effectuées, seul critère que le texte retienne.
- Faire statuer le président sans audition du débiteur ni avis du ministère public, deux formalités que le texte impose aux deux alinéas.
L'article ne porte aucune disposition transitoire propre, contrairement à Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et aux textes voisins issus du décret du 3 juin 2023. Ce qui commande son application dans le temps est le moment où la question du partage se pose : désignation conjointe ou remplacement, et non la date d'ouverture de la procédure. L'assiette du partage, en revanche, est tributaire des barèmes tarifaires pris par arrêté : la version en vigueur est datée et vient à péremption le 29 février 2028, de sorte qu'un partage fixé en parts et non en montants reste stable quand le barème change, alors qu'un accord libellé en euros ne l'est pas.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le