Article R663-40-3 du Code de commerce
- Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire.
- Détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
- La part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.
Identifiant : LEGIARTI000032139282
Le partage entre celui qui part et celui qui reste, et la formule est élégante. La question est délicate. Le liquidateur a mené la procédure jusqu'à la clôture ; le mandataire de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → poursuit les instances après. Comment partager la rémunération que la procédure aurait produite ? La réponse du texte n'invente pas un barème nouveau : « la part de la rémunération qui AURAIT ÉTÉ DUE au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission ». On raisonne sur une enveloppe fictive. On calcule ce que le liquidateur aurait perçu s'il était allé au bout, et on en détache la part correspondant au travail que le mandataire va faire. L'élégance de la construction est qu'elle garantit que le total ne gonfle pas. La désignation d'un mandataire de clôture ne crée pas de rémunération supplémentaire : elle répartit celle qui existait. Les créanciers ne paient pas plus parce que la procédure a été clôturée avant la fin des instances. C'est exactement la logique de Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sur le remplacement, et le chapitre est cohérent sur ce point : un changement d'organe ne doit jamais coûter davantage à la procédure. La procédure de décision est bien construite, et elle réunit trois éléments. « Sur les observations du liquidateur ET du mandataire » : les deux intéressés s'expriment. Celui qui part dit ce qu'il a fait, celui qui reste dit ce qu'il lui faut faire. « Après avoir recueilli l'avis du ministère public » : un regard neutre sur un partage où les deux parties ont un intérêt opposé. Et l'alternative d'autorité : le juge-commissaire, ou le président s'il a cessé ses fonctions. La précaution est nécessaire, parce que la clôture met fin aux fonctions du juge-commissaire. Sans cette alternative, le partage pourrait se trouver sans décideur, ce qui est exactement le genre de vide qu'un règlement doit combler. Noter ce qui manque, et c'est le même manque qu'à Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : aucun critère n'est donné. Le texte dit qui décide, après quelles consultations, mais pas selon quoi. Les diligences accomplies ? La durée prévisible des instances ? L'enjeu financier ? Le juge apprécie. Et le débiteur n'est pas entendu ici, alors que Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'exige pour un partage de même nature. La différence n'est pas expliquée.
Le total ne gonfle pas : la désignation d'un mandataire de clôture répartit, elle n'ajoute pas. Pour le liquidateur : présentez vos observations sur ce que vous avez accompli. Pour le mandataire : chiffrez le travail qui reste à faire sur les instances. Le parquet donne son avis : le partage ne doit pas récompenser l'inaction. Si le juge-commissaire a cessé ses fonctions, c'est le président qui décide. Pour le créancier : vous ne payez pas davantage du fait de la clôture anticipée.
- Le total de la rémunération ne gonfle pas du fait de la clôture anticipée.
- Les deux intéressés présentent leurs observations avant la décision.
- L'avis du parquet apporte un regard neutre sur un partage à intérêts opposés.
- L'alternative du président comble le vide créé par la fin des fonctions du juge-commissaire.
- Aucun critère légal n'encadre le partage, contrairement au remplacement de Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le débiteur n'est pas entendu, alors que Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'exige pour un partage de même nature.
- Aucun délai n'est fixé pour statuer.
- La rémunération fictive de référence peut être difficile à établir après la clôture.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article traite une question de partage, et il la traite par une fiction, ce qui est le choix le plus sûr. Plutôt que d'inventer un émolument propre au mandataire de clôture, il raisonne sur la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, et il en détache une part. L'effet le plus important est arithmétique : l'enveloppe est bornée par construction, donc le dédoublement de l'organe ne peut pas coûter davantage à la procédure. C'est exactement la logique retenue pour le remplacement à Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et cette cohérence dit quelque chose du chapitre tout entier : un changement d'organe se répartit, il ne s'additionne jamais. La procédure de décision est à l'avenant, construite sur trois appuis. Les observations des deux intéressés, parce que chacun connaît son propre travail et personne d'autre. L'avis du ministère public, parce que le partage met face à face deux intérêts directement opposés et qu'il faut un regard qui n'en soit pas un troisième. Et l'alternative d'autorité, le président du tribunal si le juge-commissaire a cessé ses fonctions, qui comble le vide que la clôture crée mécaniquement. Ce qui manque est tout aussi lisible : aucun critère de partage n'est donné, et le débiteur, que Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait entendre pour un arbitrage de même nature, est ici hors du débat.
Juge-commissaire
Il tranche un partage sans critère légal, sur la base de deux déclarations intéressées et d'un avis du parquet. Le seul garde-fou réel est la fiction de l'enveloppe : la somme des deux parts ne peut pas dépasser ce qu'aurait perçu le liquidateur seul. En pratique, le raisonnement se construit sur les diligences déjà accomplies et sur celles qui restent à accomplir, et il gagne à être écrit, puisque la décision sera notifiée et contestable.
Mandataire
Sa part se joue entièrement dans ses observations : il doit chiffrer le travail restant sur les instances, leur durée prévisible et leur enjeu, faute de quoi il sera payé sur ce que le liquidateur aura su décrire. Il arrive en position faible, puisqu'il parle d'un travail qui n'est pas encore fait.
Parquet
Son avis est le seul élément neutre du dossier, et il porte sur un arbitrage financier entre deux professionnels. Son utilité réelle est de vérifier que le partage rémunère du travail et non une position : qu'un liquidateur qui cesse n'emporte pas la part d'un travail qu'il ne fera pas, et qu'un mandataire ne se fasse pas payer d'avance d'instances qu'il laissera dormir.
Dirigeant
Il ne paie pas davantage du fait de la clôture anticipée, et c'est l'essentiel pour lui. Mais il n'est pas entendu, alors que Art. R663-35 Article R663-35 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une par... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit qu'il le soit pour un partage de même nature : il subit la décision sans y participer, et c'est la faiblesse la plus nette du texte.
L'enveloppe inchangée
Hypothèse : rémunération de référence calculée à 20 000 euros si le liquidateur avait mené la mission jusqu'au bout. Partage à 15 000 euros pour le liquidateur et 5 000 euros pour le mandataire. Total : 20 000 euros. Un partage à 15 000 plus 8 000, soit 23 000 euros, viole la fiction de référence : 3 000 euros de trop, soit 15 % d'augmentation.
Le travail restant mal chiffré
Même enveloppe de 20 000 euros. Le liquidateur décrit précisément ses diligences, le mandataire se contente d'annoncer deux instances à poursuivre. Part fixée à 18 000 contre 2 000 euros, soit 10 % pour celui qui portera les procès : un défaut d'observations, pas un défaut de barème.
Le décideur introuvable
Clôture prononcée le 15 mai, fonctions du juge-commissaire éteintes le même jour, partage non encore fixé. La demande déposée en juin relève du président du tribunal, et non d'un juge-commissaire dessaisi : une requête mal adressée se solde par des semaines perdues sur un partage déjà tardif.
- Réclamer un émolument autonome pour le mandataire, alors que le texte ne connaît qu'une part de l'enveloppe du liquidateur.
- Saisir le juge-commissaire après la clôture, au lieu du président du tribunal, lorsque ses fonctions ont cessé.
- Déposer des observations non chiffrées sur le travail restant : sans chiffres, la part se fixe sur celles de l'autre.
- Statuer sans avoir recueilli l'avis du ministère public, que le texte impose et qui n'est pas une formalité facultative.
Le partage se décide à la charnière, au moment où la mission du liquidateur cesse et où celle du mandataire commence, et c'est cette position qui commande son application dans le temps. Deux conséquences pratiques. D'abord, l'autorité compétente dépend d'une date : juge-commissaire tant qu'il est en fonctions, président du tribunal après la clôture qui y met fin, et le texte n'a pas fixé de délai pour statuer, ce qui laisse le partage flotter. Ensuite, la décision est prévisionnelle par nature : elle fixe une part avant de savoir ce que les instances produiront, et c'est Art. R663-40-4 Article R663-40-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur. En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui viendra ensuite arrêter à titre définitif, une fois le résultat connu. Il faut donc la lire comme une répartition provisoire dans son objet, même lorsqu'elle est définitive dans sa forme.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le