Article R642-37-2 du Code de commerce
- Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations de Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ainsi que le liquidateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-18
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Identifiant : LEGIARTI000020271464
Le texte est identique, mot pour mot, à Art. R642-36-1 Article R642-36-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'arti... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il faut le dire plutôt que de faire semblant d'y trouver une nuance. Deux articles rigoureusement identiques cohabitent donc dans le même chapitre, à quelques numéros d'intervalle, tous deux relatifs aux conditions dans lesquelles le juge-commissaire statue sur une vente d'immeuble. Le lecteur attentif cherche la différence, et il n'y en a pas. Ce n'est pas une contradiction et cela ne change rien au droit applicable. La règle est la même, elle s'applique de la même manière, et le fait qu'elle figure deux fois n'affaiblit ni ne renforce sa portée. Mais c'est le signe d'une partie réglementaire sédimentée par retouches successives plutôt que relue d'ensemble : chaque réforme a ajouté son article numéroté en tiret, sans qu'on vérifie que la règle n'existait pas déjà quelques lignes plus haut. Le contenu, lui, mérite d'être redit, parce qu'il est bon. Quatre voix avant la décision la plus lourde de la liquidation. Les contrôleurs, au nom de ceux à qui le prix reviendra. Le débiteur, seul à connaître réellement son bien. Son conjoint, quand le bien est commun ou indivis, parce qu'il en perdra la moitié sans être partie à la procédure. Le liquidateur, qui expose ses diligences. La formule « entendu ou dûment appelé » est l'équilibre habituel : l'absent ne bloque pas la vente, mais la régularité de la convocation conditionne celle de l'ordonnance. Ce que cette redondance apprend au lecteur du corpus, et qui vaut au-delà de cet article : la partie réglementaire du livre VI ne se lit pas comme un texte écrit d'un seul jet. Elle s'est construite par strates, décret après décret. Les renvois contradictoires (Art. R642-27 Article R642-27 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du pré... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → contre Art. R642-29-2 Article R642-29-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qu... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les numérotations en tiret, les redondances comme celle-ci en sont les traces. Le lecteur qui s'attend à une architecture parfaitement rationnelle se décourage ; celui qui sait qu'il lit une sédimentation avance mieux.
Ne cherchez pas de différence avec Art. R642-36-1 Article R642-36-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'arti... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : il n'y en a pas. Les deux textes sont identiques, et appliquer l'un revient à appliquer l'autre. Pour le débiteur : le fond compte plus que le doublon. Vous devez être entendu ou dûment appelé avant que votre immeuble soit vendu. Allez-y, ou écrivez. Pour le conjoint : votre droit d'être entendu figure ici deux fois plutôt qu'une. Cela ne le renforce pas, mais cela ne laisse aucun doute sur son existence. Pour un contrôleur : vos observations sont recueillies avant la décision, quelle que soit la voie de vente retenue. Pour un praticien : signalez la redondance plutôt que de la contourner. Chercher une nuance là où il n'y en a pas fait perdre du temps à tout le monde.
- Le contradictoire avant la vente d'un immeuble est posé sans ambiguïté possible, puisque la règle figure deux fois.
- Le conjoint titulaire de droits sur un bien commun ou indivis est protégé quelle que soit la voie de vente.
- La formule « entendu ou dûment appelé » protège sans permettre de bloquer la vente.
- Les quatre voix recueillies couvrent la masse, le débiteur, le conjoint et le professionnel.
- L'article est la reproduction mot pour mot de R. 642-36-1 : une redondance qui fait chercher une différence inexistante.
- Elle révèle une partie réglementaire sédimentée par retouches plutôt que relue d'ensemble.
- Aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience.
- Le texte ne dit pas ce que le juge doit faire des observations recueillies.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le